Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 20 sept. 2023, n° 2103218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 6 juillet 2021, M. A C demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du courrier qu’il a adressé, le 16 décembre 2020, au directeur de l’institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA), unité mixte de recherche 6074, situé à Rennes.
Il soutient que :
— sa demande tendait à ce que le directeur de l’IRISA engage une instruction pouvant potentiellement conduire au prononcé de sanctions disciplinaires contre certains de ses personnels et plus généralement à ce que les procédures de droit qu’il réclame depuis plusieurs années soient enfin mises en œuvre ;
— sa réclamation tendait plutôt à la mise en place de mesures de prévention, ou, le cas échéant, de mesures disciplinaires, susceptibles d’impliquer la mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— le directeur de l’IRISA représentant une administration indépendante de sa hiérarchie, il était tenu de lui délivrer un accusé de réception en application de l’article R. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration et éventuellement de transmettre sa demande à l’administration compétente en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’absence de réponse est illégale puisqu’elle concerne les obligations relatives à la prévention des violences dans le monde du travail ;
— l’université de Rennes représentée par le centre INRIA de Rennes a une responsabilité, en tant que personne morale, pour avoir refusé d’instruire les dossiers qu’il a fournis.
Par des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2021 et 14 novembre 2022, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— l’IRISA est dépourvue de personnalité juridique et M. C ne relève d’aucune des tutelles de l’IRISA, mais est employé par l’université de Clermont-Auvergne ;
— la requête est dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu de statuer ;
— les courriers adressés par M. C au directeur de l’IRISA et au président-directeur général du CNRS étant dépourvus de toute demande, l’absence de réponse n’a pas pu être à l’origine d’une décision attaquable ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni exposé des faits ni moyen et méconnaît ainsi l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant, l’absence de délivrance d’un accusé de réception du courrier du 16 décembre 2021 n’ayant eu aucune influence sur la décision attaquée et n’ayant privé M. C d’aucune garantie ;
— les moyens soulevés étant inopérants, la requête doit être rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, l’université de Bretagne Sud a décliné la qualité de défendeur dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel CentraleSupélec a décliné la qualité de défendeur dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Institut Mines-Télécom a décliné la qualité de défendeur dans la présente instance.
Les parties ont été informées, le 5 juillet 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. C, en l’absence de décision susceptible de faire l’objet d’un recours.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, l’université de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle oppose à la requête des fins de non-recevoir tirée de son absence d’objet et de moyens.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, l’institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. C le versement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief et soutient qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée.
Un mémoire, présenté par l’école normale supérieure de Rennes, a été enregistré le 5 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, dûment mandatée afin de représenter l’université de Rennes, qui a déclaré s’en remettre aux écritures de cette université.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ".
3. M. C, qui est professeur à l’université de Clermont-Auvergne, enseignant-chercheur affecté au laboratoire d’informatique, de modélisation et d’optimisation des systèmes (UMR 6158) a adressé, le 16 décembre 2020, au directeur de l’IRISA un courrier comportant, en pièces jointes, une lettre envoyée, le 6 décembre 2020, au directeur du laboratoire « Grenoble Images Parole Signal Automatique » (GIPSA-lab) implanté sur le campus de l’université de Grenoble-Alpes, un courrier adressé, au directeur du centre de recherche « Institut national de recherche en sciences et technologies du numériques » (INRIA) de l’université de Grenoble-Alpes, une lettre adressée, le 14 novembre 2020 au président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ainsi qu’un extrait imprimé du site internet du requérant retraçant sur une période d’une vingtaine d’années, l’ensemble des faits relatifs à sa carrière, dont il entendait faire état. Dans ce courrier du 16 décembre 2020, M. C indique qu’il désire porter à la connaissance du directeur de l’IRISA " un certain nombre de problèmes rencontrés avec les communautés française[s] d’informatique et de mathématique, et un certain nombre d’obstructions illégitimes « à ses projets et à sa carrière qui » en termes de droit, relèvent de catégories de violences à la personne ". Il y souligne également que certains chercheurs exerçant au sein des laboratoires de l’université de Rennes, notamment de l’INRIA de Rennes, sont susceptibles d’être impliqués dans la commission d’actes répréhensibles et de faire l’objet de poursuites pénales, sans toutefois les identifier. Ce courrier qui s’achève par une citation de l’article 40 du code de procédure pénale, tend ainsi à ce que son destinataire, s’il est au courant de faits de nature délictuelle ou criminelle en relation avec les éléments ainsi portés à sa connaissance, en saisisse le procureur de la République, mais ne comporte aucune demande, au sens notamment des dispositions des articles L. 112-3, L. 114-2, L. 231-1 ou L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant qu’il en soit accusé réception et qu’une réponse y soit nécessairement apportée, le cas échéant, par une décision implicite. Par suite, à défaut de décision susceptible de faire l’objet d’un recours, la requête de M. C est, depuis son origine, dépourvue d’objet. Elle doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
4. Il y a lieu de faire droit à la demande présentée par l’INRIA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi de mettre à la charge de M. C, partie perdante, le versement d’une somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 500 euros à l’institut national de recherche en informatique et en automatique, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre national de la recherche scientifique, à l’institut national de recherche en informatique et en automatique, à l’université de Rennes, à l’institut national des sciences appliquées, à l’école normale supérieure de Rennes.
Copie en sera adressée à l’université de Clermont-Auvergne.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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