Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 nov. 2025, n° 2502396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 21 et 24 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Landbeck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 août 2025 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) a rejeté sa demande de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 30 septembre 2025 d’une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer le bénéfice de la disponibilité demandée ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence, elle dispose d’une proposition d’embauche pour le 15 décembre 2025 dans un centre de rééducation fonctionnelle ;
Sur le doute sérieux,
Il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision ;
La décision contestée est insuffisamment motivée ;
Il n’est pas justifié de la production des avis devant être recueillis conformément aux dispositions de l’article R. 6152-65 du code de la santé publique ni de leur transmission au CNG ;
La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le CNG ne pouvait lui opposer une clause de non-concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2502269 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 novembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Landbeck, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Me Bazin, représentant le CNG qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens.
Le groupe hospitalier de la Haute-Saône n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est praticienne contractuelle, affectée au sein de l’équipe mobile de gériatrie du groupe hospitalier de la Haute-Saône. Elle a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an à compter du 30 septembre 2025. Par une décision du 27 août 2025, la directrice générale du CNG lui a opposé un refus au motif des difficultés qui seraient alors engendrées dans le service et susceptibles de remettre en cause son bon fonctionnement. Mme B… demande au juge des référés, dans l’attente du jugement au fond, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 6152-64 du code de la santé publique : « / (…) / II. – La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (…) / 2° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable pour la même durée, sans qu’elle puisse excéder un total de dix années sur l’ensemble de la carrière ; / (…) / ». Aux termes de son article R. 6152-65 : « La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l’établissement d’affectation par le praticien. / La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l’article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement dans lequel exerce l’intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 portant refus de placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 30 septembre 2025, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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