Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2303002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C… I… et M. B… A…, représentés par Me Maixant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune du Bouscat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme F… pour la surélévation d’un garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulièrement publiée ;
- le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire, en application des articles R. 421-4 et R. 151-28 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande est insuffisant concernant les façades et le revêtement de la surface dédiée au stationnement ;
- le projet méconnaît l’article 1.4.1.3 du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 2.4.1.3 du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune du Bouscat, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée aux pétitionnaires qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Geffroy, représentant la commune du Bouscat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I… et M. A… demandent l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune du Bouscat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme F… pour la surélévation d’un garage sur un terrain situé 13 rue Michelet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le maire du Bouscat a, par arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune, donné délégation à M. E… G…, premier adjoint au maire en charge de l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment la délivrance de autorisations en matière de droit des sols. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le projet en litige consiste en réalité, non pas à étendre un logement existant, mais à créer un nouveau logement destiné à la location de courte durée, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige aurait été obtenu par fraude.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ». Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : « Les destinations de constructions sont : (…) 3° Commerce et activités de service (…) ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : (…) autres hébergements touristiques (…) ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le projet en litige consiste à surélever le garage de l’habitation existante afin de créer une chambre d’amis. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il s’agirait en réalité de la création d’un nouveau logement indépendant destiné à de la location de courte durée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire en application des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (…) ».
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les façades de la surélévation en litige, notamment celles donnant sur leur jardin, sont représentées sur la planche « Elévations » du dossier de déclaration préalable ainsi que sur le document graphique d’insertion qui y est joint, ce qui a permis au service instructeur d’apprécier l’impact du projet sur les constructions voisines.
8. En cinquième lieu, alors au demeurant que le projet en litige ne prévoit la création d’aucune place de stationnement, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de faire figurer dans le dossier de déclaration préalable les caractéristiques du revêtement installé sur les espaces dédiés au stationnement.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 1.4.1 du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif au stationnement des véhicule motorisés : « (…) Toute réalisation de nouveau logement, y compris sans création de surface de plancher, engendre l’application des normes indiquées au « 1.4.1.3. Normes de stationnement » (…) ».
10. Ainsi qu’il a été dit, le projet en litige ne prévoit pas la création d’un nouveau logement, mais l’extension d’un logement existant. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige impliquait la réalisation d’une nouvelle place de stationnement en application de l’article 1.4.1 du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 2.4.1 du règlement de la zone UM10 du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale (…) Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de l’environnement bâti (…) / Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent être conçues de manière à s’intégrer harmonieusement au bâti en privilégiant les principes de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume et le traitement de la toiture. / Pour les constructions comprises dans une séquence présentant une unité architecturale, les travaux de ravalement, de surélévation ou d’extension doivent notamment tenir compte des éléments de composition dominants, lignes de modénature, de la qualité des matériaux, traitement des toitures. / Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. / Les nouveaux percements doivent s’inscrire au mieux dans l’harmonie de la composition de la façade (…) ». Selon le glossaire du règlement, une « séquence » est un « ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d’un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si les échoppes des requérants comme des pétitionnaires présentent un certain intérêt, le secteur dans lequel elles sont implantées ne présente pas d’unité particulière en termes de hauteurs, de façades, de toitures. Le projet ne s’inscrit dès lors pas dans une séquence au sens du règlement du plan local d’urbanisme.
13. Le projet en litige qui consiste en la surélévation modeste d’un garage existant, reprend les codes modernes, les matériaux et les teintes de la propre surélévation des requérants, qui sont voisins immédiats du projet. Le projet tient également compte de l’emprise de la construction existante sur laquelle il s’implante. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’il porterait atteinte aux lieux avoisinants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme I… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bouscat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme I… et M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme I… et M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Bouscat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme I… et M. A… verseront solidairement à la commune du Bouscat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… I…, à M. B… A…, à la commune du Bouscat, et à M. et Mme H… et D… F….
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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