Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2502892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502892, M. C… I…, représenté par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire a méconnu son droit d’être entendu ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502893, Mme J… K… B… F…, représentée par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… F… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire a méconnu son droit d’être entendu ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par les décisions rendues par l’OFPRA et la CNDA ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B… F… ne sont pas fondés.
Mme B… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Nourani, représentant M. H… et Mme B… F….
Considérant ce qui suit :
1. M. H… et Mme B… F…, ressortissants colombiens nés en 1966 et entrés régulièrement en France le 18 mars 2023, ont présenté des demandes d’asile qui ont été successivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 17 novembre 2023 et 17 juin 2025. Par des arrêtés du 2 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les autoriser à résider en France au titre de l’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par des requêtes nos 2502892 et 2502893, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. H… et Mme B… F… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. G… D…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme E…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme E… n’était pas compétente pour signer les décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. H… et de Mme B… F… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant d’édicter les décisions attaquées.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Tout d’abord, les requérants, entrés très récemment sur le territoire français, en 2023, n’établissent pas être dépourvus de tout lien avec leur pays d’origine où ils ont résidé la majeure partie de leur vie. Ensuite, M. H… et Mme B… F… ne démontrent pas, par la seule présence régulière sur le territoire français de leurs enfants majeurs, avec lesquels ils n’établissent au demeurant pas entretenir des liens particuliers, être significativement intégrés sur le territoire français. Enfin, les intéressés n’établissent pas, par la seule production d’un contrat à durée indéterminée conclu par M. H… le 13 juin 2025, être particulièrement intégrés professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions d’éloignement n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui ont pu présenter leurs observations dans le cadre de leur demande d’asile, auraient été empêchés de présenter des observations complémentaires devant les services de la préfecture de la Côte-d’Or susceptibles d’influer sur le contenu des décisions attaquées. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés.
9. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes des décisions attaquées, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions rendues par l’OFPRA et la CNDA. Les erreurs de droit alléguées à ce titre doivent dès lors être écartées.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. H… et Mme B… F…, dont les demandes d’asile ont été successivement rejetées par l’OFPRA et la CNDA, qui se bornent à faire état, de manière non circonstanciée, de risques en cas de retour dans leur pays d’origine, n’établissent ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. H… et Mme B… F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 2 juillet 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… et Mme B… F…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. H… et de Mme B… F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion des instances, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2502892 et 2502893 de M. H… et de Mme B… F… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… I…, à Mme J… B… F…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Nourani.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
-M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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