Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2303650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. et Mme B A, représentés par la SELAS KPMG Avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il ont été assujettis au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— les virements de 1 200 euros du 24 février 2015 et de 1 500 euros du 7 septembre 2017 provenant de la société civile de construction vente (SCCV) du Hameau ne sont pas des revenus d’origine indéterminée mais correspondent à des remboursements de compte courant d’associé détenu par M. A ;
— le virement de 3 000 euros provenant de Mme C n’est pas un revenu d’origine indéterminée mais correspond au paiement du prix d’un véhicule personnel acheté à M. A ;
— le virement de 15 000 euros provenant de la société civile immobilière (SCI) Jean Cécille n’est pas un revenu d’origine indéterminée mais correspond au remboursement d’un apport de trésorerie ;
— l’application de la majoration de 40 % n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle concernant leurs revenus des années 2016 et 2017. Au cours de ce contrôle, le vérificateur a constaté une discordance entre les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires des contribuables, d’un montant total de 221 714 euros, et le montant de leurs revenus déclarés, s’élevant à 25 000 euros. Le service a demandé aux époux A de justifier l’origine des fonds à hauteur des crédits bancaires demeurés inexpliqués à hauteur de 63 072 euros. Les contribuables n’ont pas répondu à cette demande. Par une proposition de rectification du 21 février 2020, M. et Mme A ont été informés de la réintégration dans leurs revenus imposables de l’année 2017, suivant la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires inexpliqués d’un montant total de 63 072 euros, en tant que revenus d’origine indéterminée. Cette proposition les informait également de l’imposition d’une plus-value immobilière non déclarée, réalisée à l’occasion de la cession, en 2017, d’un immeuble situé à Saint-Étienne-du-Rouvray. Par trois correspondances, datées respectivement du 16 mars 2020, 2 juillet 2020 et 4 septembre 2020, les intéressés ont contesté en partie l’imposition de certains crédits bancaires en tant que revenus d’origine indéterminée. Par courrier du 21 septembre 2020, le service les a informés qu’une partie de ces observations étaient retenues. À l’issue d’un entretien avec la supérieure hiérarchique du vérificateur et d’une rencontre avec l’interlocutrice départementale, les rehaussements restant en litige ont été confirmés. L’administration s’est par ailleurs partiellement rangée à l’avis rendu, le 28 avril 2021, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par courrier du 1er juin 2021, M. et Mme A ont été informés de cette décision et de ses conséquences financières. Les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu, de contributions et prélèvements sociaux et d’impôt sur les plus-values immobilières ont été mises en recouvrement le 15 octobre 2021, pour un montant global de 36 432 euros. Par réclamation du 14 février 2022, les contribuables ont contesté en partie les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2017 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 30 août 2022. M. et Mme A ont réitéré leur contestation par une nouvelle réclamation datée du 8 février 2023 qui a également été rejetée le 11 juillet 2023. M. et Mme A demandent la décharge des impositions supplémentaires maintenues à leur charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la somme globale de 2 700 euros :
2. Les requérants soutiennent que la somme de 2 700 euros qui a été versée sur leur compte courant par deux virements de 1 200 euros et 1 500 euros correspond à des remboursements de crédit d’un compte-courant d’associé dont M. A disposait dans les comptes de la SCCV Le Hameau. Toutefois, à supposer que l’extrait de bilan simplifié produit puisse être regardé comme attestant de la variation de 2 700 euros dans les comptes de cette société civile au regard des comptes-courants d’associés, les requérants n’apportent aucun élément permettant de considérer qu’ils détenaient un crédit auprès de la SCCV Le Hameau, pas plus qu’ils étaient les destinataires de la somme correspondant à la variation susmentionnée. Par suite, alors au demeurant que M. A n’était plus associé de la SCCV Le Hameau pour l’année d’imposition 2017 seule en litige, c’est donc à bon droit que l’administration a regardé cette somme globale comme d’origine indéterminée.
En ce qui concerne la somme de 3 000 euros :
3. Les requérants soutiennent que la somme de 3 000 euros qui figure sur leur compte-courant correspond au prix de vente d’un véhicule personnel de M. A. Toutefois, ils n’apportent, au soutien de leur allégation, aucun élément permettant de justifier de l’existence de cette opération effectuée avec Mme C en 2017. L’administration a, à bon droit, regardé cette somme comme présentant un caractère d’origine indéterminée.
En ce qui concerne la somme de 15 000 euros :
4. D’une part, les sommes inscrites au crédit d’un compte-courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et ont également ce caractère les sommes versées par une société à son dirigeant de fait. D’autre part, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société relevant de l’article 8 du même code. Dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte-courant d’associé ont, lorsqu’elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats.
5. Il est constant qu’une somme de 15 000 euros a été versée par la SCI Jean Cécille au profit de M. A. Dans la mesure où ce dernier est associé et gérant de cette société soumise à l’impôt sur les sociétés, ce versement ne peut pas être regardé comme constituant un revenu d’origine indéterminé.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () "
7. M. et Mme A n’ont initialement déclaré que 25 000 euros de revenus pour l’année en litige alors que l’administration a établi qu’ils avaient perçu plus de 221 000 euros au cours de cette année dont plus de 45 000 euros de revenus d’origine indéterminée. En retenant ces éléments, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de l’existence de manquement délibéré justifiant la pénalité de 40% prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réduction, à concurrence de la réduction en base de 15 000 euros au titre de leurs revenus de l’année 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette année d’imposition ainsi que, dans cette mesure seulement, des pénalités y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes dans la mesure de la réduction de base déterminée au point 5 du présent jugement.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2303650
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