Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 mai 2026, n° 2601794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. B… E… C… et Mme D… A… de libérer le lieu d’hébergement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) situé 15 rue Thomas Dumorey à Chalon-sur-Saône, géré par l’association Le Pont ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à leur expulsion forcée, aux frais, risques et périls des intéressés ;
Il soutient que :
- M. C… et Mme A…, qui ont été admis au statut de réfugié, occupent désormais indûment le logement en cause, cela, en dépit des termes du contrat qu’ils ont souscrit, d’une solution de relogement et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
La requête a été communiquée à M. C… et Mme A…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d’enjoindre à M. C… et à Mme A… ainsi qu’à leurs trois enfants de libérer le lieu d’hébergement mis à leur disposition le 16 juillet 2024 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à leur expulsion de ce logement situé 15 rue Thomas Dumorey à Chalon-sur-Saône, au besoin avec le concours de la force publique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Et aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… et Mme A…, de nationalité afghane, ont été accueillis, avec leurs trois enfants mineurs, dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Chalon-sur-Saône et gérée pour le compte de l’Etat par l’association Le Pont. Ils se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2024, notifiées le 26 décembre 2024 pour Mme A… et le 25 janvier 2025 pour M. C…. Les intéressés ont bénéficié d’une prolongation de leur hébergement pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2025. Puis, les époux ont été mis en demeure, par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 25 novembre 2025, dont ils ont accusé réception le 27 novembre suivant, de quitter le logement en cause sans délai. M. C… et Mme A…, qui n’ont pas obtempéré, occupent ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Dès lors que le taux d’occupation des structures en Sâone-et-Loire atteint son maximum, et eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par M. C…, Mme A… et leurs enfants, à qui une solution d’hébergement adaptée a été proposée le 10 novembre 2025, revêt un caractère certain d’urgence et d’utilité.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. C… et à Mme A…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Il sera loisible au préfet de Saône-et-Loire, à défaut d’exécution volontaire, d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser spécialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… et Mme A…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent situé 15 rue Thomas Dumorey à Chalon-sur-Saône dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par l’association Le Pont, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l’intérieur, à M. B… E… C… et à Mme D… A….
Fait à Dijon, le 4 mai 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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