Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 4 juin 2026, n° 2602233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2026 et 2 juin 2026, Mme B…, représentée par Me Bigarnet, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité particulière, compte tenu de sa situation de parent isolé d’un enfant en bas âge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2026 et 3 juin 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 1er septembre 2025 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les observations de Me Bigarnet, représentant Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, soulignant la particulière vulnérabilité de la requérante, hébergée très temporairement par une association et parent isolée d’une enfant de sept mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, née le 18 janvier 1985, est entrée en France le 12 juin 2024, selon ses déclarations. La préfecture de Seine-Saint-Denis a enregistré sa demande d’asile le 22 août 2024, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2024, décision confirmée le 9 mai 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité le 18 mai 2026 le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 19 mai 2026, dont Mme A… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande d’attribution des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui précise, d’une part, que Mme A… présente une demande de réexamen de sa demande d’asile et d’autre part qu’elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale, indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En second lieu, les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Mme A… fait valoir, pour arguer d’une situation de vulnérabilité, qu’elle est mère d’une petite fille, âgée de six mois à la date de la décision attaquée, qu’elle élève seule depuis le décès du père de l’enfant le 23 janvier 2026, qu’elle souffre de problèmes cardiaques et d’hypertension artérielle pour laquelle elle suit un traitement et qu’elle est hébergée par une association dans le cadre d’un contrat précaire qui arrive à échéance le 8 juin 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, à qui un certificat médical vierge a été remis lors de son entretien de vulnérabilité, sans qu’elle donne suite, n’étaye ses allégations sur son état de santé par aucune pièce probante. En outre, elle est hébergée par l’association « Le Pont », à Mâcon, depuis le 8 décembre 2025 et, si cette association précise, dans une attestation datée du 27 mai 2026, qu’elle ne pourra « pas maintenir longtemps madame dans un hébergement d’urgence sans projet et sans perspective de sortie », la continuité de l’hébergement n’est pas remise en cause. Dès lors que la famille est hébergée, même de manière précaire, la seule circonstance que Mme A… soit parent isolé d’un enfant en bas âge ne suffit pas à établir une situation de particulière vulnérabilité propre à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bigarnet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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