Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2500531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. E… B…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de « l’admettre au séjour au titre de l’asile », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus d’autorisation de séjour au titre de l’asile est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en refusant de l’admettre au séjour au seul motif que sa demande d’asile a été rejetée, sans étudier sa situation propre et dès lors que l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit seulement une possibilité de retirer l’attestation de demande d’asile du requérant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée alors que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit seulement, pour le préfet, une possibilité d’éloigner un étranger auquel le bénéfice de la protection internationale n’a pas été accordé ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 20 juin 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2023. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 27 novembre 2023, qui lui a été refusée par une décision du 17 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B…, doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». L’article L. 542-3 de ce même code dispose que : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ». L’article R. 541-1 de ce code dispose que : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 (…) ».
3. En premier lieu, la demande d’asile présentée par M. B… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2024. L’attestation de demande d’asile a uniquement pour vocation de permettre au demandeur d’asile de séjourner en France, le temps nécessaire pour l’instruction de sa demande d’asile. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’hypothèse où le droit au maintien a pris fin, le préfet ne peut que refuser la délivrance de l’attestation de demande d’asile, la retirer ou en refuser le renouvellement. Le droit au maintien du requérant sur le territoire français ayant pris fin le 2 octobre 2024, c’est sans erreur de droit que le préfet a prononcé l’abrogation de l’attestation de demande d’asile de M. B…. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de ce que le préfet se serait, à tort, cru en situation de compétence liée ne peuvent ainsi qu’être écartés.
En deuxième lieu, par arrêté en date du 26 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2024, délégation a été donnée à Mme D… C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, à l’effet de signer tous actes, documents et correspondances relevant des attributions de son bureau, notamment toutes décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit par suite être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne le refus d’asile opposé à M. B… le 17 janvier 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et sa confirmation par le Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2024. La décision attaquée est ainsi motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors que l’arrêté litigieux ne contient pas de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité d’une telle décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de son article L. 611-1. Elle retrace le parcours migratoire de M. B…, en précisant les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant ses demandes d’asile, sa situation familiale et conclut qu’il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que le préfet de Saône-et-Loire n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Saône-et-Loire aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, entré sur le territoire français depuis à peine plus d’un an à la date de la décision attaqué, célibataire et sans enfant, n’apporte aucun élément permettant d’étayer une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France. Il n’établit pas non plus être isolé dans son pays d’origine où il a vécu plus de trente-cinq ans et où il a forcément noué des relations personnelles ou sociales. En outre, il n’apporte aucune précision sur les persécutions dont il soutient faire l’objet dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le droit au maintien sur le territoire français au titre de l’asile dont bénéficiait M. B… a pris fin le 2 octobre 2024. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur de droit obliger M. B… à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre de M. B… la mesure d’éloignement en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des persécutions. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. B… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à la SCP Thémis avocats et associés.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
Mme Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. A… La présidente,
A.-L. Chenal-Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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