Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 sept. 2025, n° 2503629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, la Sarl MLC représentée par Me Carmier, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de décision portant fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement « MLC » ;
— De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition de l’urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture administrative, qui aboutit à une privation de toute recette pendant trois mois, met en péril la continuité de l’exploitation et la pérennité de l’établissement qui supporte des charges fixes conséquentes et dont la trésorerie ne peut supporter cette perte face auxdites charges fixes qui sont-elles maintenues ;
— A défaut de justification d’une délégation de compétence régulièrement publiée, l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— Il n’est pas justifié de ce que la fermeture administrative a été prise par le Préfet sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects contrairement aux dispositions applicables ;
— Cette mesure, qui au demeurant intervient plusieurs mois après les faits incriminés, n’est pas nécessaire au regard de l’objectif poursuivi : protéger l’ordre public et protéger le monopole de l’État en matière de revente de tabac manufacturés, dès lors que les faits reprochés sont tout à fait isolés (non réitérés) et exceptionnels et ne sont que d’une faible gravité ;
— Cette revente de tabac a cessé immédiatement puisque Monsieur A à mis en place des mesures correctives témoignant de sa volonté de se conformer pleinement à la règlementation et de son engagement à éviter toute récidive ;
— Les faits ne nécessitaient aucunement une telle mesure de police administrative d’autant plus qu’elle s’est acquittée d’une amende douanière de 1 300 euros et surtout qu’il n’est pas démontré ni même au demeurant invoqué un risque de réitération de l’infraction qui serait seule de nature à justifier une fermeture administrative. Le Préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prenant une mesure qui ne s’avérait pas être nécessaire ;
— La gravité de l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre est tout à fait disproportionnée à la gravité du trouble causé à l’ordre public et de l’atteinte portée au monopole de l’État en matière de revente de tabacs manufacturés. L’absence de précédents ou de contrôles antérieurs révélant des infractions similaires aurait dû être prise en compte afin de nuancer la gravité des faits reprochés. Le Préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste en retenant la gravité des faits sans tenir compte de leur caractère isolé. Cette mesure est d’autant plus disproportionnée qu’elle porte une atteinte grave à la situation économique de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503654 par laquelle la Sarl MLC demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Carmier pour la Sarl MLC.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’établissement MLC est un commerce de vente de narguilés et accessoires situé à la Seyne-sur-Mer. Les agents de la brigade des douanes de Toulon ont contrôlé ce commerce. Il y a été découvert et saisi 11.500 grammes de tabac à narguilé sans présentation des documents obligatoires afférents à la revente. Par arrêté daté du 31 juillet 2025, le Préfet du Var a prononcé une fermeture administrative de l’établissement pour une durée de 3 mois.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension contenues dans la requête, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la Sarl MLC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl MLC et au préfet du Var
Fait à Toulon, le 26 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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