Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2403176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Pont-de-Salars à lui délivrer, dans le délai d’un mois, un arrêté d’alignement entre la parcelle n° 181 section AE et la voie publique, sous astreinte de 10 euros par jours de retard.
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Salars une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Pont-de-Salars, représentée par Me Delbès, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de
800 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de qualité à agir dans la présente instance, faute de comporter un exposé des faits et des moyens et en l’absence de conclusions recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) et 7°».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ».
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. M. A… demande au tribunal de contraindre le maire de la commune de Salars de lui délivrer un arrêté d’alignement entre la parcelle n° 181 section AE et la voie publique, sous astreinte. Sa requête ne tend pas à l’annulation ou à la contestation de la validité d’une décision administrative, ni ne peut être regardée comme tendant à l’indemnisation d’un préjudice précis ayant fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Elle présente des conclusions à fin d’injonction formées à titre principal. En application des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions, lesquelles sont irrecevables. Il reste loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau la juridiction de conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande d’alignement, assorties le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de
M. A… la somme demandée par la commune de Pont-de-Salars au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-de-Salars présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Pont-de-Salars.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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