Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 avr. 2025, n° 2301637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 et un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser des 43 jours de congés annuels qu’elle n’a pas été en mesure de prendre avant la fin de sa relation de travail, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable formulée le 20 février 2023, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2025 et le 3 avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires et maintient les demandes qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que l’Etat a versé à Mme A la somme de totale 10 227,55 euros correspondant à l’indemnisation des jours de congés annuels qu’elle demandait par la présente requête. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
3. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Poitiers, le 23 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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