Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2600221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Perceneige |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B… expose avoir un litige portant sur un refus de versement de l’indemnité de fin de contrat – prime de précarité avec la commune de Perceneige, son ancien employeur, et doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de confirmer la véracité de documents annexés à sa requête (contrat pour accroissement saisonnier d’activité, contrat à durée déterminée pour remplacement d’agent absent ou indisponible, bulletins de salaire, attestation employeur destiné à France travail, reçu pour solde de tout compte et courrier explicatif du centre départemental de gestion de l’Yonne) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Perceneige de respecter ses droits et de lui verser les sommes qui lui sont dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de confirmer la véracité de documents annexés à sa requête (contrat pour accroissement saisonnier d’activité, contrat à durée déterminée pour remplacement d’agent absent ou indisponible, bulletins de salaire, attestation employeur destiné à France travail, reçu pour solde de tout compte et courrier explicatif du centre départemental de gestion de l’Yonne), d’enjoindre à la commune de Perceneige de respecter ses droits et de lui verser les sommes qui lui sont dues. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de confirmer la véracité de documents produits par un requérant dans une instance, ni d’adresser des injonctions à l’administration, à titre principal.
Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Perceneige.
Fait à Dijon le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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