Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2512215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse se présenter et déposer en personne son formulaire de demande de titre de séjour et obtenir un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et de saisir le Conseil d’Etat pour avis de la question suivante : « à partir de quel délai, à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité de service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ? » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire enregistrer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, le contraignant ainsi à se maintenir irrégulièrement en France et l’exposant à une mesure d’éloignement, alors qu’il est entré en France mineur et a été scolarisé, vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante française, est le père d’une enfant française, et a son père qui séjourne de manière régulière sur le territoire français ;
- la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant colombien né le 14 mai 2003, a déposé, le 18 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse se présenter et déposer en personne son formulaire de demande de titre de séjour et obtenir un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
M. B… ne fait pas valoir d’élément précis de nature à caractériser un risque d’éloignement du territoire français à brève échéance, un tel risque étant par ailleurs inhérent à la situation d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire français. S’il se prévaut de son entrée en France à l’âge de quinze ans, de son concubinage depuis plusieurs années avec une Française, de sa paternité d’une enfant française et du séjour régulier de son père en France, il ne fait état d’aucune difficulté précise rencontrée dans sa vie privée résultant de l’absence d’enregistrement en préfecture de son dossier de demande de titre de séjour. Si sa demande a été déposée depuis plus d’un an, cette durée de traitement n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par suite, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer ni de saisir le Conseil d’Etat pour avis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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