Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2305480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2023, 6 septembre 2024 et 2 octobre 2024, Mme C A, représentée par BMI avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de son régime indemnitaire et au versement des sommes correspondantes, ensemble la décision du 28 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Saint-Étienne métropole à lui verser la somme de 16 219,08 euros, majorée des intérêts de retard calculés à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Saint-Étienne métropole de procéder à la régularisation de son régime indemnitaire sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 et au paiement de ces sommes dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros.
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont illégales dès lors que la collectivité s’est abstenue de répondre à ses demandes ;
— la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole a commis une erreur de droit dès lors qu’elle ne lui a sciemment pas appliqué le régime indemnitaire déterminé par l’assemblée délibérante pour l’ensemble des agents de la collectivité, y compris pour les agents contractuels ;
— son employeur a également méconnu le principe d’égalité de traitement entre agents publics en lui appliquant un régime indemnitaire ad hoc moins favorable que celui appliqué aux autres agents contractuels de la collectivité ;
— les illégalités commises par son employeur sont de nature à permettre l’engagement de sa responsabilité pour faute ou sans faute ;
— elle est fondée à obtenir le versement d’une somme de 16 219,08 euros correspondant au manque à gagner de rémunération qu’elle a subi entre 2018 et 2022 après application de la prescription quadriennale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2024 et 25 septembre 2024, la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le contentieux n’est pas lié par une demande préalable indemnitaire chiffrée ;
— elle est irrecevable en l’absence de signature ;
— elle est irrecevable en l’absence de motivation et de moyen juridique soulevé ;
— elle est irrecevable en ce qu’elle ne détermine pas le fondement de la responsabilité et le fait générateur à l’origine du préjudice revendiqué par la requérante ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garaudet pour la communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était salariée de la maison de l’emploi et de la formation qui a été dissoute et dont l’activité a été reprise à la suite de son transfert au sein des effectifs de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole. Par application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, elle a conclu, à compter du 15 mai 2016, un contrat à durée indéterminée en tant qu’attachée territoriale contractuelle à temps complet, pour exercer les fonctions de facilitatrice de clauses sociales au sein de la direction du développement économique sous la responsabilité du chef du service emploi-insertion. Estimant que, depuis son recrutement, elle aurait dû bénéficier du régime indemnitaire applicable aux autres agents de la collectivité, elle a saisi son employeur d’une demande préalable indemnitaire le 23 novembre 2022 qui a fait naitre une décision implicite de rejet le 25 janvier 2023, à l’encontre de laquelle elle a formé un recours gracieux le 26 mars suivant, également resté sans réponse expresse. Mme A entend désormais obtenir l’annulation de la décision du 25 janvier 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 mai suivant, ainsi que la régularisation rétroactive de son régime indemnitaire entre 2018 et 2022. Elle demande également la condamnation de la collectivité à lui verser les sommes auxquelles elle estime avoir droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. En premier lieu, en vertu d’une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire. Saisie d’une requête ne respectant pas cette prescription, une juridiction administrative ne peut la rejeter comme irrecevable pour ce motif qu’après avoir invité le requérant à la régulariser, sauf dans le cas où une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de signature a été soulevée par une partie et communiquée au requérant. La régularisation de cette cause d’irrecevabilité peut intervenir tant que l’instruction n’a pas été close conformément aux dispositions des articles R. 613-1 à R. 613-4 du code de justice administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le conseil de la requérante a régularisé le défaut de signature de la requête initiale le 6 septembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense pour défaut de signature de la requête ne peut être accueillie.
3. En second lieu, la requête comporte l’exposé des moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de Mme A. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation et de moyens juridiques soulevés doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1224-3 du code du travail : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour fixer la rémunération des agents concernés par la reprise, par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, de l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé, cette personne publique doit tenir compte du régime indemnitaire découlant des règles générales applicables aux agents de la personne publique, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’en serait pas fait mention par ce contrat.
6. D’autre part, l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable aux litiges, détermine les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Par ailleurs, l’article 136 de la même loi, alors en vigueur, dispose que : " () les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 () de la présente loi () sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l’article] 20, premier et deuxième alinéas [de la loi du 13 juillet 1983] () Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit en tant qu’elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires « . Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : » Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé « . Aux termes de l’article 2 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : » Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des [magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière] sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l’article 3 ci-dessous par l’indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon « . De plus, aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa version applicable au litige : » Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions. () « . Enfin, aux termes de l’article 1-3 de ce même décret : » I. – Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (). ".
7. En application des dispositions combinées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, applicables au litige, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer, dans les limites prévues par l’assemblée délibérante de la collectivité, les taux individuels des indemnités applicables aux agents de sa collectivité. En l’espèce Mme A soutient qu’elle aurait dû bénéficier du régime indemnitaire prévu pour les attachés territoriaux de la collectivité avant la réforme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et institué par une délibération du bureau de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole en 2000, modifiée en 2005 et 2009 dans le cadre de mesures d’ajustement des taux de primes. Il ressort des termes de ces délibérations et notamment de la dernière modification réalisée en 2009, que pour les attachés territoriaux de la collectivité, le régime indemnitaire correspond à un pourcentage du traitement brut moyen du grade (TBMG), réparti comme suit : 17,5 % pour la part fixe mensuelle, 4% pour la part fixe annuelle versée en juin et 18,5 % maximum pour la part variable de la prime qui est calculée et versée en fonction des résultats professionnels individuels. Or, le contrat de Mme A prévoit une part fixe mensuelle identique de 17,5 % mais une part variable annuelle correspondant à un taux maximum de 7%, qui sera complétée par un avenant à compter du 15 mai 2019 d’une part fixe versée uniquement en juin de 3,65 %, elle-même augmentée à 4% par avenant à compter du 15 mai 2022.
8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole a, par l’intermédiaire d’une délibération de son assemblée délibérante du 9 novembre 2000, déterminé le régime indemnitaire des agents de la collectivité désormais organisé par filières, selon les catégories, cadres d’emploi et grades des agents, sans distinction entre les agents titulaires et les agents contractuels. En outre, cette délibération et celles qui sont venues modifier le régime indemnitaire applicable à l’ensemble des agents, n’excluent pas par principe les agents contractuels de la collectivité du régime indemnitaire qu’elle instaure. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la délibération du 9 novembre 2005 qui vient modifier le régime indemnitaire instauré par celle du 9 novembre 2000, vient confirmer que " les agents contractuels bénéficient du régime complémentaire correspondant au grade qui a servi de référence pour leur recrutement. Comme exposé au point précédent du présent jugement, le contrat et les avenants au contrat de Mme A prévoyaient d’appliquer à l’intéressée un régime indemnitaire ad hoc, différent de celui déterminé pour l’ensemble des agents de la collectivité par les délibérations susvisées et dans des conditions plus défavorables pour l’intéressée en méconnaissance du régime indemnitaire fixé et des dispositions combinées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Or, les stipulations irrégulières d’un contrat ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions d’ordre public des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ainsi, l’illégalité de telles stipulations les rendait inopposables à Mme A, dans la mesure où elles ne sauraient faire obstacle au bénéfice d’éléments de rémunération garantis par les textes. En défense, il ne ressort par ailleurs pas des pièces produites, ni de l’argumentaire développé par la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole, que les rémunérations accessoires dont Mme A demande le bénéfice avaient d’ores et déjà été intégrées, d’une manière ou d’une autre, à la rémunération initiale fixée par référence à l’indice brut 423 du grade d’attaché territorial échelon 2. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que ledit régime, résultant des délibérations susvisées toujours en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 et invocables par la requérante à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, s’appliquait indistinctement aux agents titulaires et aux agents contractuels de la collectivité et que son employeur aurait dû lui appliquer les taux retenus par ce régime indemnitaire général qui lui était plus favorable que les taux retenus dans le cadre de son contrat, étant précisé qu’il ressort également des pièces du dossier que Mme A a à chaque fois fait l’objet d’une évaluation de sa manière de servir permettant l’application d’un taux de 100% d’attribution de la part variable annuelle du régime indemnitaire pour chacune des années en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de son régime indemnitaire et au versement des sommes correspondantes, ensemble la décision du 28 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole de procéder à la régularisation rétroactive de la situation financière de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en lui versant le montant de régime indemnitaire qu’elle aurait dû percevoir pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, avec application du taux de 18,5% de part variable annuelle, assorti des intérêts moratoires au taux légal, avec capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Compte-tenu de ce qui précède, le présent jugement faisant droit aux conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A, il y a lieu de constater que le litige est épuisé et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requérante, qui présentent le même objet.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole, la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A.
Article 2 : La décision du président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole du 25 janvier 2023, ensemble la décision du 28 mai 2023 rejetant le recours gracieux de Mme A, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole de procéder à la régularisation rétroactive de la situation financière de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en lui versant le manque à gagner de régime indemnitaire qu’elle aurait dû percevoir pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, avec application du taux de 18,5% de part variable annuelle, assorti des intérêts moratoires au taux légal, avec capitalisation.
Article 4 : La communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole versera une somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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