Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2308595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 30 novembre 2023, la société La Pêcherie, représentée par l’AARPI Initio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d’exercer le droit de préemption dont dispose cette métropole sur un bien situé 40, rue Marguerite à Villeurbanne ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la signataire de cette décision disposait d’une délégation de signature ;
- la décision de préemption a été notifiée le 3 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, qui a été suspendu par les demandes de pièces complémentaires et de réalisation d’une visite du bien présentées par la métropole de Lyon et qui a recommencé à courir, pour une durée d’un mois, à compter du 29 août 2023, date de réception de ces pièces par la métropole, la circonstance que la visite du bien ait été effectuée le 4 septembre 2023 étant sans aucune incidence ;
- la décision litigieuse, qui ne comporte aucune indication sur la politique publique ou le projet que la métropole de Lyon entend réaliser et ne précise pas quelle est l’opération ou l’action visée par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme que cette métropole va mettre en œuvre, est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 210-1 du même code ;
- la métropole de Lyon ne justifie pas d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement sur le bien en cause à la date de la décision attaquée ; ainsi, notamment, la seule proximité du bien avec le campus de la Doua et le zonage d’urbanisme applicable ne sauraient révéler l’existence d’un projet, même imprécis, dans lequel l’immeuble serait intégré ; aucun élément ne peut permettre d’établir que l’étude urbaine du 24 mars 2014 serait encore d’actualité et, en outre, cette étude n’évoque aucune nécessité pour la puissance publique de maîtriser le foncier ; le plan immobilier à vocation économique, qui situe le bien dans la zone « Franges sud », ne révèle aucune politique et aucun projet initié par la métropole ; les décisions de préemption qui ont été précédemment prises dans le secteur dans lequel se situe le bien ne suffisent pas à justifier qu’il existerait un projet urbain cohérent dans lequel s’inscrirait la préemption en litige ; le schéma de développement universitaire « Ambition 2030 » de même que le diaporama du 30 avril 2021 comportent seulement de grandes orientations en matière d’enseignement supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Pêcherie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute d’avoir maintenu sa requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet de son référé-suspension, la société requérante est réputée s’être désistée d’office ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme C… A… qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Manamanni, représentant la société La Pêcherie,
- et celles de Me Jacques, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration d’intention d’aliéner du 30 juin 2023, reçue en mairie de Villeurbanne le 5 juillet 2023, Mme A… a fait état de son intention d’aliéner un bien situé 40, rue Marguerite. Par arrêté du 29 septembre 2023, le président de la métropole de Lyon a décidé d’exercer le droit de préemption sur ce bien. La société La Pêcherie, acquéreuse évincée, demande l’annulation de cet arrêté du 29 septembre 2023.
Sur l’exception de désistement d’office :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2308596 du 27 octobre 2023, notifiée au requérant le 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée au motif qu’aucun des moyens n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Or, par un courrier du 26 novembre 2023, enregistré le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal, la société La Pêcherie a confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois imparti. Elle ne peut par suite, et contrairement à ce qui est soutenu en défense par métropole de Lyon, être réputée s’être désistée de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a donc pas lieu de donner acte du désistement de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales : « La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département. / Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions de l’alinéa précédent : / 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ; / 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ; / 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ». Selon l’article L. 3221-12 du même code : « Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d’exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l’exercice de cette compétence. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 2 juillet 2020, le conseil de la métropole de Lyon a donné délégation à son président pour exercer, au nom de la métropole, les droits de préemption dont elle est titulaire, délégation incluant le droit de préemption urbain. Par arrêté du 16 juillet 2020, régulièrement entré en vigueur, le président de la métropole de Lyon a donné délégation de fonctions à Mme D… E… pour l’exercice du droit de préemption urbain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. (…) ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
8. D’autre part, aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le titulaire du droit de préemption présente une demande de documents et une demande de visite, soit au même moment, soit successivement, dès lors que celles-ci interviennent dans le délai légal de deux mois laissé au titulaire pour exercer son droit de préemption. Par ailleurs, le délai laissé au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit, lorsqu’il a été régulièrement suspendu par la réception par le propriétaire de la demande de visite du bien ou de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, reprend son cours, selon le cas, soit à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, soit du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption, soit du plus tardif de ces événements en cas de demande à la fois de visite et de communication de documents. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
9. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner a été réceptionnée par la commune de Villeurbanne le 5 juillet 2023. Dans le délai de deux mois requis par les dispositions précitées, une demande de visite des lieux et une demande de pièces complémentaires ont été adressées par la métropole de Lyon au mandataire de la vendeuse par des courriers du 11 août 2023, notifiés le 21 août 2023. La métropole de Lyon a reçu les pièces complémentaires demandées le 29 août 2023 et une visite des lieux a été organisée le 4 septembre 2023. Dans ces conditions, le délai laissé au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit a recommencé à courir à compter du 4 septembre 2023, date à laquelle est intervenu l’événement le plus tardif en cas de demande à la fois de visite et de communication de documents. A cette date, ce délai étant inférieur à un mois, en application des dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, la métropole de Lyon disposait donc d’un nouveau délai d’un mois pour prendre sa décision, lequel expirait alors le 4 octobre 2023. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui a été signifié à la requérante le 3 octobre 2023, a bien été notifié avant l’expiration du délai imparti pour l’exercice d’une préemption.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. (…) ».
11. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
12. D’une part, la décision en litige mentionne que le bien en cause se situe à proximité immédiate du campus de la Doua, en zone UEi1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon destinée à l’accueil des activités économiques de production, qu’elles soient artisanales ou industrielles, et qu’il est inséré au sein de la parcelle métropolitaine cadastrée section BH n° 19. L’acte en litige précise en outre que le projet Lyon Tech-la Doua et ses franges sud vise à accompagner le développement du campus, à maintenir l’attractivité de celui-ci et à ouvrir le campus sur la ville de Villeurbanne pour mieux l’insérer dans le tissu urbain et ainsi amplifier le développement économique du campus et de ses franges sud par l’accueil de nouvelles entreprises. Il indique également que ce bien constitue une opportunité de remembrement pour un développement en lien avec la stratégie Lyon Tech-la Doua. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la décision attaquée permet d’identifier l’opération envisagée. Par suite, et alors que la circonstance que cet arrêté ne vise aucune délibération de la métropole de Lyon ayant décidé d’initier le projet en cause ne permet pas de caractériser une insuffisance de motivation, celui-ci est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la métropole de Lyon s’est dotée en 2010 d’un premier schéma de développement universitaire regroupant 19 universités et grandes écoles du site Lyon-Saint-Etienne, lequel a identifié le projet stratégique « Lyon Tech-la Doua 2025 » à dimensions urbaine et économique dans le cadre de l’objectif de modernisation des quartiers scientifiques. Une étude urbaine dite « Franges sud de la Doua », réalisée en 2014, a fait émerger différentes orientations dont l’ouverture du campus sur la ville de Villeurbanne ainsi que son ouverture économique. Le bien préempté se situe au sein du pôle de développement économique du secteur « Galline », qui constitue une zone favorable à l’accueil d’entreprises innovantes, de services ou de nouveaux établissements dans le cadre du développement économique du campus. Puis, la métropole de Lyon a élaboré en 2017 un plan intitulé « immobilier à vocation économique » qui a permis d’identifier plus précisément un périmètre de veille foncière dans le secteur de mutation « Galline nord/ Spréafico » au sein duquel est implanté le bien préempté. La métropole de Lyon a élaboré en 2020 un second schéma de développement universitaire qui détaille différentes pistes d’actions, parmi lesquelles figure le déploiement des produits immobiliers dédiés à l’accueil d’entreprises sur six sites clés dont le site « Franges sud Lyon Tech-la Doua » et dont l’un des enjeux est la maîtrise de la stratégie foncière. Le 30 avril 2021 a été présenté aux élus de la métropole de Lyon un diaporama sur les perspectives du campus de la Doua et de ses franges et le secteur d’implantation du bien préempté y est référencé comme l’un des territoires économiques stratégiques de la métropole de Lyon pour le projet Lyon Tech-la Doua. Le cahier communal de Villeurbanne, issu du PLU-H de la métropole de Lyon, mentionne également la volonté des auteurs du plan de poursuivre l’ouverture du campus sur la ville en modernisant et en restructurant le campus Lyon Tech-la Doua à travers un projet immobilier et urbain ambitieux en densifiant des secteurs préférentiels pour accueillir des équipements et des activités économiques. Ainsi, et alors que la métropole de Lyon est déjà propriétaire de la parcelle voisine du terrain préempté, ce dernier peut permettre la mise en œuvre du projet précédemment décrit. Dans ces conditions, la métropole de Lyon justifiait, par ces différents éléments, d’un projet pour le site Lyon Tech-la Doua dans lequel se situe le bien en cause répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’étaient pas définies. Par suite, la décision de préemption en litige n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de cet article.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société La Pêcherie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société La Pêcherie soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Pêcherie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Pêcherie, à la métropole de Lyon et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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