Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2503584, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- le préfet ne s’est « en aucun cas interrogé » sur sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées sont illégales en ce qu’elles indiquent qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français sont manifestement disproportionnées.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le
19 décembre 2025 et communiquées à M. A….
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2503587, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le
19 décembre 2025 et communiquées à M. A….
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14h30, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Béranger, substituant Me Khanifar représentant M. A…, qui s’en remet à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 28 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B… A…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence. Par les requêtes n° 2503584 et 2503587, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
6. En troisième lieu, le préfet relève dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, et pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucun élément ou circonstance humanitaire pourraient justifier un droit au séjour du requérant. L’autorité administrative s’est notamment fondée sur la circonstance que si le requérant a déclaré vivre en concubinage avec Mme C…, il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites par la compagne du requérant que la communauté de vie du couple, déclaré à compter du 30 septembre 2025, était très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme a retenu que les liens familiaux dont il se prévalait ne présentait pas une intensité, ancienneté et stabilité suffisantes pour justifier d’un droit au séjour en France.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. Le refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… est fondé sur le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour établir ce risque, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que M. A… qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 janvier 2021 et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne produit pas l’original de son passeport algérien valable jusqu’au 24 janvier 2026 mais seulement une copie.
M. A… conteste ce dernier motif en exposant que la photocopie de son passeport suffit à en démontrer la réalité. Toutefois, et en tout état de cause, M. A… ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet pour caractériser le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Or, les circonstances que l’intéressé n’a jamais sollicité de titre de séjour alors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement suffisent à caractériser un tel risque. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est illégal.
9. En cinquième lieu, M. A… ne produit aucun élément ni précisions utiles permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de trois ans présentent un caractère « manifestement disproportionné ». Un tel moyen ne peut donc qu’être écarté.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2503584 et 2503587 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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