Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2203935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 9 juillet 2022 et 28 juin 2023, Mme C G et M. B D, représentés par Me Girard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne refusant de traduire devant sa chambre disciplinaire M. A, professeur à l’hôpital des enfants du centre hospitalier de Toulouse ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne de transmettre leur plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaître de leur requête qui tend à l’annulation de la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne et non à une indemnisation ;
— le geste reproché à M. A sur leur enfant est grave et constitue une faute détachable du service public hospitalier ;
— ce praticien a frappé leur enfant F D sur la cuisse, alors qu’il avait fait l’objet d’une biopsie la veille, ce qui a laissé une marque sur sa peau et un traumatisme psychologique ;
— ce médecin hospitalier a banalisé un acte de violence volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Cara, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G et de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour qualifier son geste de faute et le conseil départemental de l’ordre des médecins ne s’est pas prononcé sur cette qualification de sorte que le contentieux n’est pas lié sur ce point ;
— aucun manquement aux règles professionnelles des médecins n’est caractérisé dès lors que les mesures et décisions qu’il a prises étaient adaptées aux circonstances et à l’urgence de la situation et conforme aux règles déontologiques ;
— la contention réalisée sur l’enfant F D était nécessaire pour éviter qu’il n’arrache son cathéter ;
— les requérants ne prouvent pas leurs dires quant à l’acte de violence réalisé sur un mineur de quinze ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme G et M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le professeur A n’a commis aucun acte de violence volontaire à l’encontre de l’enfant F D et le geste qui lui est reproché avait pour seul objet d’empêcher l’enfant d’arracher son cathéter et de préserver sa santé dans une situation très urgente ;
— Mme G a refusé toutes les solutions alternatives à la contention finalement pratiquée.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 août 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de statuer sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne était en situation de compétence liée et donc tenu d’organiser une conciliation entre les parties et, en cas d’échec de la conciliation, de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’ordre, conformément à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025 et communiqué le même jour, Mme G et M. D ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025 et communiqué le même jour, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025 et communiqué le même jour, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Contis, représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, Me Dato représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2022, Mme G et M. D ont déposé plainte à l’encontre de M. E A, professeur à l’hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne. Par décision du 18 mai 2022, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne a décidé de ne pas traduire M. A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins. Mme G et M. D contestent cette décision devant le présent tribunal.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / () / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois. ».
3. Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s’agissant des médecins chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre, qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En particulier, le conseil national de l’ordre des médecins, autant qu’un conseil départemental de l’ordre des médecins, exerce en la matière une compétence propre.
Sur l’exception d’incompétence opposée par M. A :
4. La décision par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins, saisi en application des articles L. 4124-2 du code de justice administrative, refuse de transmettre une plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent. Si, en l’espèce, les requérants soutiennent que le geste commis par M. A est d’une gravité telle qu’il constitue une faute détachable du service, un tel moyen inopérant dans le cadre de la présente instance, n’est pas susceptible d’affecter la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le M. A ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de Mme G et M. D :
5. En l’espèce, estimant que M. A avait fait preuve de violence volontaire grave sur son fils, Mme G a adressé un courrier au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, réceptionné le 2 août 2021 Le 18 janvier 2022, l’assemblée plénière du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne a pris la décision de ne pas porter plainte contre M. A. Par courrier du 16 février 2022, le président du conseil départemental de l’ordre des médecins a expliqué à Mme G que M. A avait dû répondre à une situation d’urgence et exceptionnelle et n’était pas animé d’une intention malveillante. Par courrier du 30 mars 2022, Mme G et M. D, parents du jeune F, ont déposé plainte devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne contre M. A. Le 19 avril 2022, l’assemblée plénière du même conseil départemental de l’ordre des médecins a décidé de ne pas transférer la plainte de Mme G et M. D à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins. Cette décision a été communiquée aux plaignants par courrier du 18 mai 2022. Pour refuser de transmettre la plainte de Mme G et M. D, le conseil départemental de l’ordre des médecins a relevé que le geste de M. A n’avait pas été animé d’une intention malveillante à l’égard du jeune F ni empreint de violence mais était uniquement destiné à empêcher l’enfant de s’arracher son cathéter central.
6. Il résulte des pièces du dossier que l’enfant F D, âgé de cinq ans et onze mois au moment des faits, et souffrant d’une maladie intestinale, a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier universitaire de Toulouse, du 11 au 13 mars 2020, pour la pose d’un nouveau cathéter central en remplacement de celui qu’il s’était arraché la nuit précédente lorsqu’il était admis au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Le jeune F a fait l’objet d’une biopsie au niveau de la cuisse gauche le 12 mars 2020. Très agité, l’enfant a arraché sa voie veineuse périphérique, ce qui a requis une contention, alors que sa mère, Mme G, refusait l’administration de médicaments pour le calmer. Le lendemain, soit le 13 mars 2020, et alors que sa mère était absente, l’enfant s’est de nouveau montré très agité. Alors qu’une nouvelle contention était en cours de réalisation, F a essayé d’arracher son cathéter central. Pour l’en empêcher, M. A lui a donné une tape sur la cuisse, ce qui a permis que F lâche le cathéter central et, ainsi, qu’il ne se mette pas lui-même en danger. La contention a alors pu être mise en place. La mère de l’enfant a été informée de la situation dès son retour. Le jeune F a été transféré au CHU de Montpellier le 13 mars 2020.
7. Les requérants soutiennent que le geste de M. A sur leur fils a été particulièrement traumatisant pour ce dernier et qu’il a laissé sur sa cuisse une importante marque rouge, du fait de la biopsie pratiquée la veille. En outre, les requérants font valoir que M. A a été volontairement violent envers leur enfant. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le geste de ce praticien expérimenté, effectué dans un contexte mouvementé et en urgence, aurait été empreint de l’intention malveillante que les requérants lui prêtent. Au contraire, ainsi qu’il a déjà été dit, il ressort que cette tape sur la cuisse de F avait pour unique objet de contenir les gestes de l’enfant et d’éviter qu’il arrache à nouveau son cathéter et donc qu’il se blesse et provoque un danger pour sa santé. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de transmettre leur plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins. Par suite, ce moyen est écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme G et de M. D doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G et de M. D une somme de 1 000 euros à verser à M. A et la même somme à verser au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et de M. D est rejetée.
Article 2 : Mme G et M. D verseront à M. A et au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne une somme de 1 000 euros à chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne et par M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à M. B D, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne et à M. E A.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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