Annulation 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2407337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 12 août 2025 et 25 septembre 2025, Mme D… B… divorcée C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Remielle Judiana B…, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), refusant de délivrer à Remielle Judiana B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits au soutien de la demande de visa sont authentiques ;
- elle porte atteinte au droit au regroupement garanti par les articles L. 434-3, L. 434-4 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision du 18 octobre 2019 de la préfète de la Gironde, autorisant le regroupement familial sollicité au profit de Remielle Judiana B…, atteste que l’ensemble des conditions légales relatives au regroupement familial sont satisfaites ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il renonce au motif tiré du défaut de caractère probant des pièces d’état civil produites au soutien de la demande de visa ;
- la décision peut être fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations faites par Mme B… à l’occasion de son mariage remettent en cause la réalité du lien familial allégué ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… divorcée C…, ressortissante malgache née le 15 avril 1987, a obtenu par décision du 18 octobre 2019 de la préfète de la Gironde, une autorisation de regroupement familial au profit de Remielle Judiana B…, de même nationalité, qu’elle présente comme sa fille, et pour qui a, à ce titre, été sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Tananarive (Madagascar), laquelle, par une décision du 27 décembre 2023, a rejeté cette demande. Par une décision implicite, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de la demandeuse de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, a été produite une copie de l’acte d’état civil n° 912, dressé le 10 septembre 2009, faisant état de ce que Remielle Judiana B… est née le 4 septembre 2009, de Mme D… B…. Le passeport de l’intéressée, également versé à l’instance, comporte des mentions qui concordent avec celle portées sur son acte de naissance. Dans son mémoire en défense, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, déclare qu’il ne conteste pas que le motif fondant la décision de refus attaquée, qu’il présente comme tiré du caractère non-probant des pièces d’état civil versées au soutien de la demande, est erroné. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en s’appropriant le motif énoncé au point 2, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, demande expressément au tribunal de procéder à une substitution de motif, en faisant valoir que les déclarations faites par Mme B… à l’occasion de son mariage remettent en cause la réalité du lien familial allégué.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a épousé, le 28 juin 2011, M. A…, Girons C…, ressortissant français né le 11 novembre 1947. Mme B… soutient que Remielle Judiana B… est née d’une précédente union. Dès lors, la circonstance que la demandeuse de visa n’a pas été mentionnée parmi les enfants communs du couple, dans un formulaire rempli en 2010 par Mme B… et son futur époux, ne constitue pas une incohérence susceptible d’être relevée dans les déclaration de la regroupante. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme B… n’a pas déclaré Remielle Judiana B… parmi ses enfants dans un formulaire qu’elle a rempli le 30 juin 2011, n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause la réalité du lien familial dont Mme B… se prévaut, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, le ministre de l’intérieur ne conteste pas le caractère probant de l’acte d’état civil attestant de l’existence de ce lien. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… divorcée C…, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Remielle Judiana B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… divorcée C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive refusant de délivrer à Remielle Judiana B… un visa de long séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Remielle Judiana B… le visa de long séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… B… divorcée C…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, divorcée C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Notification ·
- Réception
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Motif légitime ·
- Conflit armé
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Légalité externe ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Durée ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Clôture ·
- Renouvellement ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Intention malveillante ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Violence ·
- Conciliation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Conseil ·
- Injonction ·
- Mentions ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.