Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 15 janv. 2026, n° 2500363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A… B… conteste les décisions, en date du 6 décembre 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention d’une part « stationnement pour personnes handicapées » et d’autre part la mention « priorité » et sollicite le réexamen de sa demande.
Il soutient que :
il n’a pas été convoqué pour un examen médical physique préalable;
il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie et est reconnu travailleur handicapé ;
sa prothèse de hanche lui occasionne des douleurs persistantes et de la fatigue rendant difficile toute marche ou maintien de la station debout prolongé, ainsi que le port de charges lourdes ;
un accès facilité au stationnement lui est indispensable.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte sollicitée.
Par ordonnance du 5 février 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire d’Auxerre, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions, en date du 6 décembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer, d’une part, la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », d’autre part, la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
2. Les conclusions visant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » ayant été transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre, compétent pour en connaître, par l’ordonnance visée ci-dessus du 5 février 2025, le tribunal n’est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
4. En premier lieu, le recours dirigé contre la décision par laquelle le président du conseil départemental statue sur une demande de carte mobilité-inclusion portant la mention « stationnement » relève du contentieux de pleine juridiction et non du contentieux de l’excès de pouvoir. Eu égard à son office dans un tel cas, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur le droit au bénéfice de la carte, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Le moyen tiré du défaut de convocation pour un examen médical est donc inopérant. Au demeurant, ni les dispositions citées ci-dessus ni aucune autre disposition du code de l’action sociale et des familles ou de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ne font obligation au médecin chargé, dans le cadre de l’instruction d’une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », de délivrer un avis sur la capacité et l’autonomie de déplacement du demandeur, de convoquer et d’examiner ce dernier, auquel il appartient de constituer un dossier médical appuyant ses prétentions.
5. Il second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… souffre d’une poly arthralgies invalidantes des cervicales, du rachis et des deux épaules, d’une boiterie de la hanche gauche avec une fracture par enfoncement de la tête fémorale. Depuis 2023, il est porteur d’une prothèse totale de hanche gauche. Toutefois, il ne démontre pas, par la production de documents médicaux décrivant de manière précise ses antécédents médicaux, son handicap actuel et les répercussions de celui-ci, que son périmètre de marche serait désormais réduit à moins de 200 mètres ou qu’il devrait systématiquement recourir, pour ses déplacements extérieurs, à l’une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Ces pièces ne font pas davantage état d’une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant l’accompagnement par une tierce personne lors des déplacements extérieurs. Par ailleurs, la circonstance que M. B… et s’est vu attribuer une pension d’invalidité et a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige, l’octroi de ces droits sociaux reposant sur des critères de handicap distincts et plus diversifiés que ceux de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ». Dans ces circonstances, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Yonne. Le présent jugement, pour autant, ne fait pas obstacle à ce qu’il sollicite de nouveau, en cas d’aggravation de son état de santé, l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Yonne.
.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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