Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2401966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le directeur départemental par intérim du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation des quarante-quatre jours restants sur son compte épargne-temps ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Gard, représenté par Me Dyens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. Par le mémoire enregistré 27 juin 2025, M. A déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le SDIS du Gard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours du Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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