Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 oct. 2025, n° 2513120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. F… E… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
- il encourt des risques pour sa vie en cas d’éloignement à destination de son pays d’origine ; il a d’ailleurs sollicité l’asile en rétention ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Massol, avocate de M. E…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutenu en outre que la décision attaquée a été notifiée à M. E… sans l’assistance d’un interprète,
- et les observations de M. E…, assisté de M. C…, interprète en langue anglaise.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant nigérian né en 1979, a été condamné en octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de dix ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour proxénétisme aggravé.
Sa culpabilité et les peines prononcées ont été confirmées par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 novembre 2023. Par une décision du 14 octobre 2025 dont M. E… demande l’annulation, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 26 septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, cette décision comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée, alors même que l’autorité administrative n’a pas repris dans les motifs de fait l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. E…. La motivation de la décision attaquée traduit en outre un examen particulier et préalable de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, les conditions de notification de l’acte attaquée sont incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que M. E… n’a pas bénéficié, à l’occasion de la notification de la décision attaquée, de l’assistance d’un interprète, doit donc être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée fixant son pays de renvoi a été prise alors qu’il n’a pas pu se prévaloir des risques qu’il prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine, les pièces du dossier établissent au contraire qu’il a, le 5 juillet 2025, fait valoir des observations écrites après avoir été informé de ce que la préfète du Rhône avait la possibilité de mettre en œuvre ou d’exécuter une mesure d’éloignement à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peine sou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. E…, qui a sollicité l’asile en rétention postérieurement à l’édiction de la décision attaquée fixant son pays de renvoi, fait valoir des risques pour sa vie en cas de retour au Nigérian, l’intéressé n’apporte toutefois à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques, qu’il expose encourir en raison des faits pour lesquels il a été condamné en France.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prescrit son éloignement à destination de son pays d’origine ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. E… au profit de son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. F… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. A…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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