Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2316815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 10 juillet 2024, Mme A C, agissant en qualité de tuteur de M. B C, majeur protégé, représenté par Me Céleste, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions en date des 13 novembre et 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite ses demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de ce titre, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles R 311-1 et R 311-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ne lui a pas été délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant classement sans suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à exercer de son pouvoir régularisation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale »
— elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré d’une incompétence du signataire des décisions attaqué est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité algérienne, fait valoir résider habituellement sur le territoire français depuis le 15 février 2017. Le 5 septembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 13 novembre 2023, cette demande a été clôturée par le préfet des Hauts-de-Seine au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission au séjour à ce titre. Le 5 décembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été clôturée par le préfet des Hauts-de-Seine le 6 décembre 2023 au motif qu’elle devait être déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANFEF). M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant valant autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet ou si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire compte tenu d’éléments circonstanciés. Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger concerné est recevable à se pourvoir.
4. Il ressort des termes de la décision du 13 novembre 2023 que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite le demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. C au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette demande de titre de séjour était complète, ce refus a été motivé par une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et doit ainsi être regardé comme une décision faisant grief.
5. Il ressort des pièces du dossier que suite au décès de sa mère, le 25 juillet 1990, puis de son père le 3 juin 1996, M. C, souffrant de problèmes de santé, a vécu chez son frère en Algérie et réalisait fréquemment des allers-retours avec la France, où vivent sa sœur, de nationalité française, et deux de ses frères. Il été adopté par sa sœur sous le régime de l’adoption simple par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 juin 1998 et placé sous sa tutelle le 19 novembre 2002 par jugement du tribunal d’instance d’Asnières. Suite au décès de son frère, intervenu le 15 février 2016, il réside habituellement en France depuis le 15 février 2017. Dans les conditions particulières de l’espèce, compte tenu notamment des liens étroits entre le requérant et sa sœur, et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2023
7. Par ailleurs, l’annulation de ces décisions implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine des 13 novembre et 6 décembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, agissant en qualité de tuteur de M. B C, majeur protégé, à M. B C, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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