Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 oct. 2025, n° 2502797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation de validité de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder à la remise effective de son titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- il a sollicité le 7 décembre 2024 le renouvellement de sa carte de résident et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juin 2025 ; depuis l’expiration de cette attestation, aucune prolongation supplémentaire ne lui a été remise ;
- les services de la préfecture du Puy-de-Dôme l’ont informé, en septembre 2025, que son titre de séjour était prêt ; toutefois, l’accès à la préfecture lui a été refusé au motif que son titre de séjour n’était pas encore fabriqué ;
- à ce jour, il se trouve sans document valable attestant de son séjour régulier en France, ce qui l’empêche de faire valoir ses droits, alors que l’administration est tenue en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer un récépissé lors du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- le refus ou le retard injustifié dans la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction et l’impossibilité qui lui est faite d’accéder à son nouveau titre de séjour constituent une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au séjour régulier, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’au droit d’accès aux prestations sociales et aux services publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, non signée par M. B…, est irrecevable ;
- M. B…, qui n’a pas présenté de demande de renouvellement de sa carte de résident le 7 décembre 2024 mais seulement une demande de renouvellement de son titre de voyage en qualité de réfugié, n’a pas déposé de dossier complet de renouvellement de son titre de séjour par pli postal ni démontré l’existence d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; en l’absence de dépôt d’une telle demande de renouvellement de titre de séjour, la requête est privée d’objet et la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les difficultés rapportées par M. B…, datant de près d’un an, ne sont pas de nature à caractériser une urgence à prendre une mesure dans un délai de quarante-huit heures ; il appartient au contraire au requérant de lui adresser dans les plus brefs délais une demande de renouvellement de titre de séjour afin qu’il puisse l’instruire ;
- en l’absence de dépôt régulier d’un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir renouvelé la carte de résident de M. B… et exiger la remise d’une attestation de prolongation d’instruction de sorte qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 11h20 en présence de M. Manneveau, greffier d’audience :
- le rapport de M. Panighel, juge des référés,
- et les observations de M. B…, qui reprend ses écritures et qui soutient notamment qu’il a bien présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident le 7 décembre 2024 et fait valoir qu’il ne peut plus travailler depuis le mois de juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. A… B…, de nationalité russe, déclare avoir sollicité le renouvellement de sa carte de résident venant à expiration le 25 janvier 2025 le 7 décembre 2024. Il résulte toutefois des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, en particulier des relevés de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) et d’une capture d’écran du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) que, le 7 décembre 2024, M. B… a présenté une demande de renouvellement de son titre de voyage pour réfugié et non une demande de renouvellement de sa carte de résident. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction valable du 7 décembre 2024 au 6 juin 2025 dont se prévaut le requérant lui a été délivrée dans le cadre de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour réfugié, cette attestation portant le même numéro de demande que celui figurant sur la capture d’écran du site de l’ANEF précitée. Le préfet du Puy-de-Dôme fait par ailleurs valoir sans être contesté que la demande du requérant n’a pas pu aboutir dès lors que son titre de voyage pour réfugié, qui expire en 2028, est toujours valide. M. B… ne peut pas davantage se prévaloir d’un courrier du 9 septembre 2025 des services de la préfecture du Puy-de-Dôme informant son destinataire qu’un titre de séjour est disponible et l’invitant à prendre rendez-vous pour le retirer, dès lors que ce courrier ne comporte aucune référence quant à l’identité du demandeur. Le requérant ne peut pas davantage se prévaloir d’un courrier du 13 septembre 2025 confirmant que sa demande de rendez-vous pour remise d’un titre de séjour a été confirmée dès lors que cette attestation, automatiquement générée à la demande de l’usager, précise que le rendez-vous sera annulé en l’absence de SMS ou de courrier confirmant la disponibilité du titre. Dans ces conditions, M. B…, qui n’a pas saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande effective de renouvellement de sa carte de résident, n’est pas fondé à soutenir que ce dernier a porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas son attestation de prolongation d’instruction ou en ne procédant pas à la remise effective de ce titre de séjour. Au surplus, M. B…, qui se borne à soutenir à l’audience qu’il ne peut plus travailler depuis le mois de juin 2025, ne fait pas état de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Puy-de-Dôme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Passeport
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Département ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Aide ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Liberté
- Incendie ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Administration ·
- Coopération intercommunale ·
- Public ·
- Fins ·
- Motivation
- Manche ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Famille ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Délivrance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Poste ·
- Guadeloupe ·
- Carrière ·
- Indemnisation ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Majeur protégé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.