Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2401987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B… F…, représentée par la Selarl Alix avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Finistère refuse de délivrer une carte nationale d’identité à son fils A… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à son fils A… une carte nationale d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte attaqué doit être regardé comme incompétent en l’absence de délégation lui donnant compétence pour signer un tel acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante camerounaise, a sollicité, le 31 juillet 2023, la délivrance d’une carte nationale d’identité pour son fils mineur A…, né le 13 mai 2023 de M. E…, ressortissant français, dont il a reconnu la paternité le 25 avril 2023. Par une décision du 14 mars 2024, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à la requérante la carte nationale d’identité sollicitée pour son fils. Mme F… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D… C…, chef du centre d’expertise et de ressources titres « CNI-passeports », qui bénéficiait, à l’effet de signer notamment les décisions de refus des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports, d’une délégation consentie par un arrêté du préfet du Finistère du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée mentionne que l’étude du dossier de demande d’une carte nationale d’identité déposée par Mme F… pour le jeune A…, a fait apparaître une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité dans le but d’obtenir la régularisation de la situation administrative sur le territoire français de Mme F… par la délivrance d’un titre de séjour en tant que mère d’un enfant français, et qu’il appartient au préfet de faire échec à une éventuelle fraude en refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité à l’enfant. Elle indique, en outre, que, compte tenu des éléments précités et du résultat de l’enquête, il a été décidé de ne pas donner une suite favorable à sa demande de titre français pour le jeune A…, pour plusieurs motifs qu’elle précise. Enfin, elle mentionne qu’un doute subsistant quant à la réalité du lien de filiation paternelle et la nationalité de l’enfant mineur au sens de l’article 18 du code civil, la demande ne satisfait pas aux conditions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui sont suffisamment développées pour permettre à Mme F… d’en contester les motifs et au juge d’exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 310-1 du code civil : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété (…) ».
6. Aux termes de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / (…) c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. – La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ».
7. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui
d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l’accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé.
8. En ce qui concerne la reconnaissance d’un enfant, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient
néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre d’identité que la
reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la
délivrance de la carte nationale d’identité.
9. Pour refuser de procéder à la délivrance d’une carte nationale d’identité à l’enfant mineur A… E…, né le 13 mai 2023, le préfet du Finistère s’est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire en se prévalant d’un faisceau d’indices résultant notamment des déclarations de Mme F… dont l’exactitude n’est pas vérifiable car M. E… n’a pas répondu à la convocation qui lui a été faite et qui aurait été de nature à corroborer ses allégations, de l’absence de vie commune entre Mme F… et M. E…, de l’absence d’une relation familiale affective entre l’enfant mineur A… et M. E… et de l’absence d’une contribution régulière de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
10. Si, force est de constater que M. E…, de nationalité française, a reconnu par anticipation l’enfant A… le 25 avril 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme F… du 11 janvier 2024 qu’elle a rencontré M. E… à Paris à la fin du mois d’août 2022, sans donner plus de précisions à ce sujet, qu’elle n’a jamais eu de communauté de vie avec M. E…, que ce dernier ne voit que très rarement l’enfant et n’entretient pas avec elle de véritables liens, qu’ils ne se connaissent que très peu et qu’ils ont entretenu une relation épisodique au début du mois de septembre 2022, correspondant à la période de conception de l’enfant. De même, si Mme F… a pu indiquer l’adresse du domicile de M. E…, elle n’a pas pu décrire son logement car ni elle, ni l’enfant A… n’ont jamais été reçus chez lui. Par ailleurs, deux justificatifs de virements effectués en septembre et novembre 2023 et quelques photos de l’enfant A… avec M. E… sont insuffisants pour caractériser une contribution réelle de M. E… à l’entretien et l’éducation de l’enfant, ou un exercice effectif sur lui d’autorité parentale.
11. Dans ces conditions, le préfet du Finistère qui a justifié de la prise en compte d’un faisceau d’indices suffisant doit être regardé comme établissant qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant et refuser la délivrance de la carte nationale d’identité sollicitée en son nom.
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et à la circonstance qu’il existe un doute sérieux concernant la nationalité de l’enfant A…, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme F…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme F… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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