Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2304140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C… D… A…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de son état de vulnérabilité ;
- porte une atteinte manifestement illégale et grave à son droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen, que M. A… s’est vu réattribuer l’allocation pour demandeur d’asile et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 décembre 2023, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
L’acte de décès du requérant, survenu le 9 janvier 2025, a été produit devant le tribunal le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 août 2000, a présenté une demande d’asile le 11 mai 2022 et a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui étaient proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 30 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. L’affaire étant en état d’être jugée lorsque le décès de M. A… a été porté à la connaissance du tribunal le 24 octobre 2025, il y a lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». En outre, aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, indique également à M. A… que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée a été édictée sans prendre en compte son état de vulnérabilité dès lors qu’il souffre de problèmes de santé. Toutefois, la seule production d’une ordonnance ainsi que la preuve qu’il est attendu pour des rendez-vous médicaux, ne peuvent suffire, en l’absence de précision sur son état de santé à la date de la décision attaquée, à établir que M. A… se trouvait dans une situation de vulnérabilité à cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que l’OFII a examiné la vulnérabilité de la situation de M. A…, lors d’un entretien qui s’est tenu le 11 octobre 2023, soit préalablement à cette décision. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifeste à son droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fass
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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