Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2310609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Expert Formations, enregistrée le 4 décembre 2023 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, enregistré le 8 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, la société Expert Formations, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés ainsi que le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par son établissement bancaire ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme de 214 100 euros correspondant au paiement des formations réalisées ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un schéma de fraude ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant aux montants perçus au titre du compte personnel de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la Selarl Adden avocats (Me Nahmias), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Expert formations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guena, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
Par la décision contestée du 26 juin 2023, la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société par actions simplifiée (SAS) Experts Formations de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés ainsi que le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par son établissement bancaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article R. 6333-6 de ce code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 518-11 du code monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. (…) ». Aux termes de l’article R. 518-3 de ce code : « Pour diriger les services placés sous son autorité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués, ainsi que par des directeurs, des contrôleurs généraux, des chefs de service, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet. (…) ». Aux termes de l’article R. 518-10 du même code : « Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l’article R. 518-3. / Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’il détermine. / Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’ils déterminent. ».
Par un arrêté du 3 mai 2023, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations à la date de la décision attaquée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation à M. B… C…, directeur de la direction des politiques sociales, à l’effet de signer tous les actes entrant dans la limite des attributions de cette direction. Par une décision du 12 mai 2023, également publiée sur le site de la Caisse des dépôts et consignations à la date de la décision attaquée, M. C… a donné subdélégation à Mme A… D…, directrice adjointe de la direction de la formation professionnelle et des compétences, à l’effet de signer au nom du directeur général, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs, les actes relatifs notamment aux contrôles, enquêtes et sanctions au titre de la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre la fraude au titre des fonds gérés par la direction des politiques sociales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 des Conditions générales d’utilisation mentionnées à l’article précité L. 6323-9 du code du travail : « (…) est considérée comme une fraude toute irrégularité, acte ou abstention commis de manière intentionnelle et ayant pour effet de causer un préjudice aux finances publiques (…). Le champ de la fraude recouvre ainsi différents types d’agissements, tels que notamment la falsification de données ou de documents, les déclarations erronées, la collusion, la dissimulation de faits déterminants en vue de tirer un avantage à des fins personnelles ou pour le compte d’une personne physique ou morale tiers, l’usurpation d’identité (d’une personne physique ou morale), l’usurpation de qualité, la production de faux ou bien le délit d’escroquerie. (…) ». Aux termes de l’article 3.1 des Conditions particulières propres aux organismes de formation : « Les organismes de formation souhaitant être référencés par la CDC sur l’Espace professionnel s’engagent, préalablement à leur inscription, à respecter les CG (Conditions générales) et les présentes CP (Conditions particulières). (…) ». L’article 4.1 des Conditions particulières propres aux organismes de formation prévoit que les manœuvres frauduleuses constituent un manquement des organismes de formations aux engagements qu’ils ont souscrits pouvant donner lieu, de manière unitaire ou cumulative, au déréférencement de l’organisme de formation, au signalement de l’irrégularité aux services de l’Etat, au non-paiement des actions de formation, au dépôt d’une plainte pénale et au remboursement des sommes indûment perçues.
Il résulte de l’instruction que la direction du numérique de La Poste a attiré l’attention de la Caisse des dépôts et consignations à propos de quatorze identités numériques créées frauduleusement et utilisées pour souscrire à des formations proposées par la société Expert Formations via la plateforme « Mon compte formation ». L’unité de lutte contre la fraude de la direction de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations s’est alors livrée à un examen approfondi de l’activité de cette société, consignée dans une note du 26 juin 2023. L’analyse des adresses IP, à laquelle il a été procédé dans ce cadre, révèle que 41 % des comptes de stagiaires partagent les mêmes adresses IP, suggérant que la gestion des dossiers de ces personnes a été réalisée à partir de connexions à Internet identiques, alors qu’elles sont domiciliées dans des départements différents et que l’ensemble des formations est dispensé à distance. 34 % des comptes de stagiaires partagent les mêmes adresses IP que la société Expert Formations, ce qui signifie que les mêmes connexions Internet sont utilisées par les stagiaires et par l’organisme de formation. En outre, 37 % des connexions des stagiaires et 58 % des connexions de la société Expert Formations se font depuis un VPN ou un proxy, permettant de falsifier l’adresse IP de l’utilisateur. Des connexions depuis l’étranger ont également été constatées. Il ressort, par ailleurs, de la note du 26 juin 2023 que le processus d’inscription à une offre de formation se fait dans un temps extrêmement bref (moins d’une minute et vingt-cinq secondes), 80 % des dossiers ayant été validés par la société Expert Formations en moins d’une minute, corroborant l’hypothèse d’une prise en main des comptes de stagiaires par un représentant de cette société, qui procède à des validations à grande échelle. L’unité de lutte contre la fraude relève, enfin, que la société Experts Formations a été créée par une personne physique à l’origine de la création d’un autre organisme de formation sanctionné par la Caisse des dépôts et consignations, dans un objectif de revente rapide, qu’elle n’est pas présente sur les réseaux sociaux et n’a pas de site internet et qu’elle partage des adresses de connexion et des stagiaires avec six autres organismes de formations connus pour leurs pratiques frauduleuses. Ces éléments constituent un faisceau d’indices concordants sur l’existence d’un schéma de fraude fondé sur l’usurpation d’identité de titulaires de comptes personnels de formation et leur inscription, à leur insu, à des formations proposées par la société Expert Formations, ensuite réglées à cette dernière par la Caisse des dépôts et consignations après déclaration du service fait, sans avoir été effectivement réalisées.
En se bornant à alléguer qu’elle n’a jamais usurpé l’identité de stagiaires, à qui elle notifie systématiquement les conditions et le programme de son intervention et qui suivent de façon effective et complète la formation prodiguée, sans produire les feuilles d’émargement et les attestations de formation signées par ces derniers qu’elle évoque, la société Expert Formations ne remet pas en cause les constatations et déductions opérées par la Caisse des dépôts et consignations, et détaillées au point 6.
Dans ces conditions, la Caisse des dépôts et consignations a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, retenir l’existence d’un schéma de fraude.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société Expert Formations, la Caisse des dépôts et consignations lui réclame, dans la décision attaquée, le remboursement de la somme, indûment perçue, de 194 285 euros, et non de 294 285,50 euros. Si la société requérante affirme n’avoir perçu qu’une somme de 117 984 euros, elle n’apporte aucun élément permettant d’invalider le décompte précis établi par la Caisse des dépôts et consignations dans la lettre de créance adressée le 19 octobre 2023. Dès lors, la société Expert Formations n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Expert Formations n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés ainsi que le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par son établissement bancaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Expert Formations doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Expert Formations demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement à la Caisse des dépôts et consignations d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Expert Formations est rejetée.
Article 2 : La société Expert Formations versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Expert Formations et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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