Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2402250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 24 octobre 2024, M. A… B…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les procès-verbaux de délibération du conseil municipal de la commune de Frontenaud en date des 9 février 2024, 5 avril 2024 et 23 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Frontenaud de procéder à la correction des procès-verbaux de délibération du conseil municipal en date des 9 février 2024, 5 avril 2024 et 23 mai 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frontenaud la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la modification de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales par l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et le fait qu’il soit désormais expressément prévu que le procès-verbal doit retranscrire « la teneur des discussions au cours de la séance », permet de soutenir que, désormais, un procès-verbal insuffisamment détaillé peut faire l’objet d’un recours en annulation dès lors qu’il constitue un acte administratif faisant grief ; les procès-verbaux litigieux ne mentionnant volontairement pas ses interventions, ils doivent être regardés comme limitant son droit à l’expression orale puisque la retranscription de ses interventions est le seul moyen permettant d’assurer le respect de ce droit au sein du conseil municipal ;
- les procès-verbaux en litige méconnaissent l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales en raison de leur imprécision, dès lors qu’ils indiquent systématiquement « un élu » ou un « conseiller » mais ne précisent jamais son nom ou celui de son épouse lors de l’intervention, que la retranscription des débats n’est pas fidèle au déroulement des séances et qu’ils ne reprennent jamais les éléments chiffrés des différents projets alors qu’il s’agit d’une information essentielle pour les administrés qui n’assistent pas aux séances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Frontenaud, représentée par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les procès-verbaux de séances ne constituent pas des actes faisant grief ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- les observations de Me Ciaudo, représentant M. B…, et celles de Me Audard, représentant la commune de Frontenaud.
Considérant ce qui suit :
M. B… est conseiller municipal à Frontenaud. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal de cette commune en date des 9 février 2024, 5 avril 2024 et 23 mai 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Frontenaud :
Le procès-verbal de séance d’un conseil municipal ne constitue pas une décision administrative faisant grief, mais un simple document d’information destiné à relater les faits qui se sont produits et les décisions qui ont été prises au cours de la séance. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le procès-verbal des délibérations du conseil municipal de Frontenaud en date des 9 février 2024, 5 avril 2024 et 23 mai 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Frontenaud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Frontenaud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Frontenaud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune de Frontenaud.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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