Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2600007 le 3 janvier 2026, le 16 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Toupin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy de Dôme l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au Préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui était refusé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ; il existe des circonstances humanitaires au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 janvier 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2600008 le 3 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Toupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui était refusé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui le fonde ;
- l’assignation est disproportionnée dès lors qu’il n’existe aucun risque de fuite.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 janvier 2026.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 janvier 2026 pour la requête n° 2600007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 janvier 2026 à 10 h, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Perraud, magistrat désigné ;
- les observations de Me Toupin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Me Toupin rappelle ainsi que les décisions attaquées ont des conséquences importantes sur la situation de M. A…, dont l’état de santé est fragile, que M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public, seuls les faits de bigamie ayant donné lieu à l’annulation de son mariage, qu’il est intégré et qu’il justifie d’une adresse qu’il a communiquée à la préfecture.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien, est entré en France le 9 novembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour mention « famille de français ». Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête n° 2600007, il demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête n° 2600008, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600007 et 2600008 sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
Les arrêtés attaqués sont signés par Mme B…, directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 1er octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Vicat, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers et à leur assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 30 décembre 2025, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative, professionnelle et personnelle en France, ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour en Algérie. Il résulte des termes de ce procès-verbal que M. A… a notamment pu indiquer les raisons de son entrée en France et sa situation en Algérie. En tout état de cause, il ne justifie d’aucun élément qui, s’il avait été connu de l’administration, aurait pu faire obstacle à la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La décision relève que si l’intéressé est entré régulièrement en France en 2017, il s’y maintient sans disposer d’un titre de séjour depuis l’expiration, le 10 mai 2019, d’un certificat de résidence dont il a bénéficié pour une durée d’un an, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, en particulier depuis qu’il a divorcé le 6 janvier 2021, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, où résident sa mère, ses frère et sœurs. En se bornant à faire valoir qu’il aurait conservé une relation amicale intense et stable avec son ex-épouse, qu’il aurait de la famille proche en France, ainsi que des amis et qu’il a exercé un emploi de 2019 à 2022, le requérant n’établit pas l’intensité et l’ancienneté de liens privés et familiaux en France. S’il soutient souffrir de troubles psychiques et psychiatriques nés en 2020 d’une relation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique et ayant justifié depuis cette période un suivi médical, les éléments produits au dossier ne sont pas de nature à démontrer que l’interruption de son suivi aurait sur lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ou qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 de ce même code.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour considérer que l’intéressé est défavorablement connu des services de police. Or, l’intéressé fait valoir que ces mises en cause n’ont donné lieu à aucune poursuite ni à aucune condamnation, si ce n’est les faits de bigamie en 2017, ce qui n’est pas contesté en défense. Dès lors, c’est à tort que, au vu de ces seuls éléments, le préfet a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public. D’autre part, si M. A… a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il « souhaite rester en France » et qu’il ne voulait pas partir, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français au sens du 4° de l’article L. 612-3 précité. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne détient pas de passeport valide, ne justifie pas d’une adresse personnelle stable et qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 juillet 2021, qu’il avait contestée sans succès devant le tribunal. Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait opposé le même refus d’un délai de départ volontaire s’il s’était uniquement fondé sur ces seuls motifs, qui étaient de nature à fonder légalement sa décision. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux adoptés aux points 6 et 7, le moyen tiré le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Dès lors que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’autorité préfectorale était tenue de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires seraient susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, eu égard à ce qui a été exposé au point 9 et de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, M. A… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce que les contraintes quotidiennes qu’elle impose sont excessives et qu’il ne présente pas de risque de fuite, M. A… n’établit pas que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, lui imposant une présentation tous les jours aux services de la gendarmerie nationale situés 63 place Antonin Chastel à Thiers et de ne pas sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable, sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 30 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2600007 et n° 2600008 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. PERRAUD
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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