Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a notamment refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que sa demande de titre de séjour s’apparente à un renouvellement de titre de séjour et que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu le 1er août 2025 à titre conservatoire, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces enregistrées le 7 août 2025.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n°2522148 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 août 2025 en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
— les observations de Me Boudjellal, pour Mme B ;
— les observations de Me Nowicki, pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en se bornant à contester l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 février 1985, est entrée en France le 20 décembre 2017 pour accompagner sa fille mineure A, née le 27 octobre 2016, polyhandicapée. Par un premier arrêté en date du 30 janvier 2020, le préfet de police a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour mais lui a délivré, pour le temps de la prise en charge de sa fille, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 28 avril 2020. Par un deuxième arrêté en date du 22 juin 2020, le préfet de police a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement n°2005957-2009182 du présent tribunal du 10 décembre 2020 et, en exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 décembre 2020 au 17 décembre 2021, dont le renouvellement a été sollicité le 9 novembre 2021. Le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre par un troisième arrêté en date du 2 mars 2022 qui a été annulé par un jugement n°2206453 du 19 juillet 2022, enjoignant au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme B. En exécution de cette décision, la requérante a déposé une demande de titre de séjour le 6 février 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de police a notamment rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il est constant que la décision attaquée refuse à Mme B le renouvellement du certificat de résidence algérien dont la requérante était préalablement bénéficiaire. Le préfet de police ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen complet commis par le préfet de police en ce qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, alors qu’il lui appartient dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une telle mesure de régularisation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre présentée par Mme B dans un délai de trois mois et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./6
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