Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2506371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Yamova, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un tel titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à tout le moins de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de l’exclure de l’ensemble des dispositifs sociaux et administratifs, ce qui la place dans une précarité grandissante ;
— sa banque lui a notifié son intention de clôturer son compte, faute de présentation d’un titre de séjour en cours de validité ;
— son employeur a menacé de la licencier, la caisse d’allocations familiales a suspendu ses droits tandis que la caisse primaire d’assurance maladie l’a mise en demeure de justifier d’un titre de séjour afin de maintenir le versement de ses indemnités journalières alors qu’elle est en arrêt maladie pour dépression ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle est mère de deux enfants mineurs de nationalité française.
Par un mémoire en défense et une communication de pièces, enregistrés le 14 et le
19 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B est convoquée le 15 mai 2025 à 10h afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2025 à 11h14, Mme B demande au juge des référés, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer effectivement sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle s’est présentée au rendez-vous fixé et a déposé un dossier de demande de titre de séjour, malgré le délai extrêmement court ;
— une telle démarche suscite des interrogations puisque son dossier avait déjà été enregistré le 30 avril 2024, par conséquent elle maintient sa demande d’un réexamen effectif de sa situation, sous astreinte, en l’absence de garantie sur la délivrance d’un titre et sur le délai de traitement de cette demande.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2506383 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions puisque Mme B s’est présentée au rendez-vous fixé en dernier lieu, a déposé une nouvelle demande et s’est vue remettre un récépissé.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 5 janvier 1988 à Khabarovsk (Russie), entrée en France au cours de l’année 2003 selon la requête, ou le 27 août 2005 selon le récépissé en date du 30 avril 2024, a bénéficié le 27 juin 2022 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de
deux ans. Le 2 avril 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et s’est vu remettre un récépissé arrivé à expiration le 26 décembre 2024 sans renouvellement. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 15 mai 2025 auprès de ses services, afin de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, si Mme B ne conteste pas avoir été mise en possession d’un récépissé à cette occasion, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour de la requérante mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par Mme B. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme B se prévaut de la conséquence de la perte de ses droits sociaux et administratifs, de la menace pesant sur son emploi et des difficultés croissantes auxquelles elle risque d’être confrontée, en conséquence de l’absence de justificatif de la régularité de son séjour. Toutefois, si la demande en litige porte sur le renouvellement d’un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne fait valoir, dans des termes non contestés par la requérante, qu’en conséquence de l’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de séjour le 15 mai 2025, Mme B a été mise en possession d’un récépissé, valable jusqu’au 14 août 2025. Il s’ensuit qu’à la date de notification de la présente ordonnance, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. La présente ordonnance est fondée sur la disparition de l’urgence de la demande de Mme B, en conséquence de la remise d’un nouveau récépissé en cours d’instance. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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