Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 juin 2025, n° 2410114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2024, et le 10 février 2025, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain le 19 septembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 105,00 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale constitué pour la période d’octobre 2021 à avril 2022.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé dans son principe dès lors qu’il n’a pas déménagé d’Avignon à la date indiquée ;
— il n’a jamais été informé du changement de barème.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Ain, d’un montant de 105,00 euros et correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période d’octobre 2021 à avril 2022.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l’article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait, préalablement à la saisine du tribunal, effectué contre l’indu pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise, un recours administratif préalable obligatoire afin d’en contester le bien-fondé. Par suite, M. A ne peut contester, à l’appui de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement dont le reversement lui est demandé, en soutenant qu’il n’a pas déménagé d’Avignon à la date mentionnée comme période de l’indu, et qu’il n’aurait pas été informé du changement de barème. En tout état de cause, il n’est pas contesté que M. A a déménagé le 1er mai 2022, mais la prise en compte de son départ du logement a entrainé la révision de ses droits ayant été surévalués lors de sa demande initiale. Ainsi, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de l’Ain a réclamé à M. A le remboursement de l’aide personnalisée au logement qu’il a perçu au titre de la période d’octobre 2021 à avril 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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