Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 oct. 2025, n° 2510750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction et de l’entendre à l’audience par tout moyen ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Valence l’a placé à l’isolement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la demande d’extraction : eu égard à l’origine de la mise à l’isolement, résultant d’une dénonciation, il importe qu’il puisse présenter ses observations au cours de l’audience et que l’absence de possibilité, pour lui, de présenter des observations à l’audience porterait atteinte à la garantie d’indépendance s’attachant à la mission du tribunal ;
Sur la procédure juridictionnelle :
- eu égard à l’importance et à la nature du dossier, le tribunal doit statuer en formation collégiale ;
- le tribunal ne peut recourir à une ordonnance de tri en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’isolement a des effets qui lui permettent de bénéficier d’une présomption d’urgence et que sa situation est de nature à porter atteinte au droit d’être préservé contre les traitements inhumains et dégradants posé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 213-23 du code pénitentiaire en ce que la décision a été prise par une personne ne justifiant pas de la compétence pour édicter la mise à l’isolement et en tout état de cause l’arrêté de délégation de signature n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante ;
- elle est illégale en ce qu’elle ne précise pas la durée pour laquelle il est placé à l’isolement ;
- elle est insuffisamment motivée et ce qu’il lui est impossible de comprendre les motifs de la décision ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas été informé en application de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît l’article R. 213-18 du code pénitentiaire en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il y a un déséquilibre entre la situation du requérant et le maintien de l’ordre et de la sécurité et que son état de vulnérabilité et de détresse n’a pas été pris en compte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2510749 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est écroué depuis le 23 avril 2025. Le 21 août 2025, il a été transféré du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse vers le centre pénitentiaire de Valence et placé en urgence à l’isolement. Par décision du 25 août 2025 la directrice de l’établissement a décidé la prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 21 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’ordonner son extraction du centre pénitentiaire de Valence afin de lui permettre de présenter ses observations à l’audience et conteste la décision de prolongation de son placement à l’isolement du 25 août 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions relatives à la procédure juridictionnelle :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du même code prévoit que lorsque la nature de l’affaire le justifie, il est possible de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges. Toutefois cette décision relève de la seule appréciation du tribunal. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par une formation collégiale doivent être rejetées.
Sur la demande d’extraction :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite les conclusions présentées par le conseil de M. A… B… tendant à ce que l’extraction de son client soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de l’instruction et notamment des éléments versés par le ministre de la justice en défense pour renverser la présomption d’urgence posée au point précédent que M. A… B… a été écroué le 23 avril 2015. Il a été définitivement condamné en 2018 pour des faits de violence avec arme et participation à une association malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et tentative d’extorsion avec violence et a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon pour violence, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il résulte ensuite de sa fiche pénale que M. A… B… a été écroué dans 8 établissements pénitentiaires différents depuis son incarcération en 2015 et qu’il a fait l’objet de 25 procédures disciplinaires dans ces différents établissements entre 2015 et 2024. Par ailleurs, et comme l’indique le ministre de la justice, M. A… B… a été condamné par le conseil de discipline pour des violences physiques envers un autre détenu pour lesquelles il a été sanctionné de vingt jours de confinement. Enfin, il résulte des éléments produits en défense, et notamment des remontées d’informations que le requérant disposait de deux téléphones portables dans sa cellule et qu’il a activement participé à la diffusion d’une vidéo en ligne montrant un agent des services pénitentiaires et sous laquelle il a proféré des menaces à l’encontre de ce même agent ainsi que contre la famille de celui-ci contre une rémunération de 100 000 euros pour toute personne mettant à exécution ces menaces. Il résulte des différents témoignages et notamment de son ancien codétenu que le pseudo « azizavignon1 » sous lequel les menaces ont été proférées correspond au pseudo de M. A… B….
Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la mesure contestée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce et à la date de l’ordonnance, comme remplie.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me David et au ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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