Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2026, n° 2405342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouamo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour sollicité, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait opposer l’absence de contrat à durée indéterminée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le deuxième alinéa du 3° de son article L. 313-10 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet,
- et les observations de Me Kouamo, représentant M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 19 mai 1994, est entré en France le 27 septembre 2017, sous couvert d’un visa de de long séjour en qualité d’étudiant valable du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018, renouvelé jusqu’au 11 septembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2022 portant, en outre, mesure d’éloignement, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler une nouvelle fois ce titre. Le 13 juillet 2023, M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 février 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie particulière de titre de séjour mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle et continue de M. A… se trouve en France depuis 2017, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a travaillé de manière continue au sein de la société Taco La Chapelle à partir du mois de mars 2021, alors qu’il était encore étudiant, d’abord à temps partiel, en qualité d’employé polyvalent, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, puis, à temps complet, au bénéfice d’une promotion, en qualité d’assistant manager à compter du 1er janvier 2024. Il a signé, à cette fin, le jour de l’édiction de la décision attaquée, un contrat à durée indéterminé. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion professionnelle, M. A…, qui, au surplus, justifie entretenir une relation amoureuse depuis deux années avec une ressortissante française, est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. A…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 :
L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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