Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 avr. 2025, n° 2500765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500765 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle il a été maintenu au centre pénitentiaire de Lannemezan ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si la demande d’aide juridictionnelle est refusée, lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un courrier enregistré le 30 mars 2025, M. B demande son extraction ou à défaut de l’autoriser à assister à l’audience par visio-conférence.
Il soutient que :
— l’extraction est impérative pour qu’il soit entendu ; il y aurait en cas contraire méconnaissance du droit au procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles, lequel prime les dispositions du code pénitentiaire ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté atteinte au droit fondamental consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa fille de cinq ans et sa compagne résident à Sète, à plus de 400 km du centre pénitentiaire de Lannemezan, soit un trajet long et coûteux ; ses parents et sa sœur vivent à Lunel et Uchaud, ce qui ne leur permet plus également de lui rendre visite régulièrement ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— la signataire de la décision n’est pas identifiable ; il n’est pas établi qu’elle avait délégation régulière pour la signer ;
— la décision est insuffisamment motivée s’agissant d’une décision de maintien au centre de détention de Lannemezan ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire dès lors qu’il est seulement mentionné « les avis versés » ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a de graves conséquences sur sa situation privée et familiale et qui n’est justifiée par aucun impératif sécuritaire convaincant ;
— son maintien au sein du QMC du CP de Lannemezan va continuer à distendre ses liens familiaux, notamment avec sa fille et l’empêcher de construire un parcours de peine ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le garde des Sceaux, Ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable s’agissant d’une mesure d’ordre intérieur ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens présentés ne font naître aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500762, enregistrée le 19 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2025 à 9 heures 30.
La demande d’extraction formulée par l’avocat de M. B a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées auquel il incombe d’apprécier, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, si l’extraction du détenu est indispensable.
Une pièce produite par la préfecture des Hautes-Pyrénées le 31 mars 2025, indique que l’extraction de M. B n’est pas indispensable.
La juge des référés a lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de la greffière d’audience :
— les observations orales de Me Oudin, substituant Me David, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B écroué depuis le 10 juin 2008, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 31 juillet 2024. Par une décision du 10 décembre 2024, l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de transfert aux centres de détention d’Avignon-le-Pontet ou de Béziers et l’a maintenu au centre pénitentiaire de Lannemezan. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision, dont il a sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2500762.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. B :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. D’autre part, il n’est pas contesté que le préfet des Hautes-Pyrénées, saisi en ce sens par le tribunal, n’a pas donné une suite favorable à la demande d’extraction formée au bénéfice de M. B. Par suite les conclusions présentées à ce titre par M. B, au demeurant représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, ne peuvent qu’être rejetées.
5. En outre, aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut, « à titre exceptionnel et pour un motif légitime », « autoriser une partie () qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience () ».
6. En l’espèce, le requérant, qui ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil, a été représenté à l’audience par celui-ci. Par ailleurs, et en tout état de cause, le dispositif de communication audiovisuelle prévu par l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative cité au point précédent n’a pu être mis en œuvre au regard de l’absence de compatibilité entre la disponibilité du dispositif de communication audiovisuel du centre pénitentiaire et la date fixée pour l’audience. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa demande d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle dans l’hypothèse d’une absence d’extraction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
8. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir que la décision attaquée, en ce qu’elle fait obstacle au maintien de ses liens familiaux est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, compte tenu du profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé émaillé de nombreux incidents disciplinaires qui ne permettent pas son transfert en centre de détention, et alors que son maintien dans son lieu de détention actuel, s’il rend plus difficile les visites de ses proches, n’y fait toutefois pas obstacle d’autant que le centre pénitentiaire de Lannemezan est équipé d’unités de vie familiale et de parloirs familiaux permettant que sa famille se déplace pour une durée plus longue qu’un parloir classique, ces moyens, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, méconnaitrait les dispositions de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire, ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et à supposer même que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de refus de transfert du 10 décembre 2024.
11. Par voie de conséquence les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle M. B a été maintenu au centre pénitentiaire de Lannemezan doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au bénéfice de son conseil par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au garde des Sceaux, Ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan.
Fait à Pau, le 3 avril 2025,
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, Ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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