Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2401743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association départementale des chasseurs de grand gibier du Cher |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, l’association départementale des chasseurs de grand gibier du Cher, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Cher a autorisé les exploitants agricoles à procéder à des tirs à l’affût de l’espèce sanglier sur les parcelles à rendement agricole, la nuit, sur la période du 1er avril au 30 juin 2024, pour protéger les cultures agricoles et sous réserve de l’obtention d’une autorisation préfectorale individuelle.
Elle soutient que :
- le projet d’arrêté mis à la disposition du public a été profondément modifié ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 du code de l’environnement dès lors que les mesures contestées ne sont pas organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-4 dès lors qu’il autorise des tirs de nuit ;
- les moyens de chasse autorisés par l’arrêté litigieux ne respectent pas les prescriptions de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir de l’association requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, la fédération départementale des chasseurs du Cher, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut au rejet de la requête de l’association départementale des chasseurs de grand gibier du Cher.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir de l’association requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de M. A…, représentant l’association départementale des chasseurs de grand gibier du Cher,
- et les observations de Me Mollard, représentant la fédération départementale des chasseurs du Cher.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Cher a autorisé les exploitants agricoles à procéder à des tirs à l’affût de l’espèce sanglier sur les parcelles à rendement agricole, la nuit, sur la période du 1er avril au 30 juin 2024, pour protéger les cultures agricoles et sous réserve de l’obtention d’une autorisation préfectorale individuelle. Par la présente requête, l’association départementale des chasseurs de grand gibier du Cher demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de l’intervention en défense de la fédération départementale des chasseurs du Cher :
La fédération départementale des chasseurs du Cher est chargée du versement des indemnités liées aux dégâts causés par le gibier et l’avis de son président a été recueilli préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux en application des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Par suite, cette fédération justifie d’un intérêt à intervenir et il y a lieu d’admettre son intervention.
Sur la recevabilité de la requête de l’association départementale des chasseurs de grand gibier du Cher :
Il ressort des statuts de l’association départementale des chasseurs de grand gibier du Cher, adoptés le 24 juin 2011, que cette association a notamment pour objet : « a) La promotion de la chasse rationnelle du Grand Gibier dans le département du Cher » et « b) La conservation, l’amélioration, la défense du Grand Gibier et de son environnement ». Dans ces conditions, elle justifie de son intérêt à agir contre l’arrêté litigieux, autorisant des tirs à l’affût de l’espèce sanglier par des exploitants agricoles. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Cher et la fédération départementale des chasseurs du Cher doit être écartée.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : (…) 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; (…) Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’elles sont relatives à la destruction des animaux d’espèces non domestiques, telle que régie au chapitre VII du titre II Chasse du livre Ier du code de l’environnement, et non à l’exercice de la chasse, réglementé au chapitre IV du même titre II. D’autre part, ces dispositions fixent les modes de destruction, lesquels peuvent consister soit dans des opérations de chasse particulières, soit des battues administratives, soit des opérations de piégeage.
Par l’arrêté attaqué, le préfet du Cher, qui s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent et sur l’importance des dégâts provoqués par les sangliers sur le territoire du département du Cher, a permis aux exploitants agricoles, ayant obtenu une autorisation individuelle à cet effet, de procéder à des tirs à l’affût de nuit sur les parcelles à rendement agricole, sur des spécimens de l’espèce sanglier. Il a ainsi autorisé des opérations de chasse particulières destinées à la destruction de spécimens d’une espèce non domestique, au sens de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le projet d’arrêté mis à la disposition du public a été profondément modifié, à le supposer soulevé, n’est pas assorti des précisions suffisantes en fait et en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 427-4 du code de l’environnement : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l’article L. 427-5 du même code : « Les battues décidées par les maires en application de l’article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. » Par ailleurs, l’article L. 427-7 du même code dispose : « Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d’élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. »
En l’espèce, les opérations de destruction par tir à l’affût autorisées par le préfet du Cher comme indiqué au point 5 ne constituent ni des mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article L. 427-4, ni des battues décidées par celui-ci en application de l’article L. 427-5 ou de l’article L. 427-7. Par suite, le moyen tiré de ce que les opérations de destruction autorisées par le préfet méconnaitraient ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 427-1 du code de l’environnement : « Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d’assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, l’exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l’autorité préfectorale pour la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et la répression du braconnage. (…) » Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer l’intervention d’un lieutenant de louveterie lors d’opérations de destructions particulières autorisées par l’autorité préfectorale.
En l’espèce, l’arrêté litigieux, qui autorise les exploitants agricoles à procéder ou à faire procéder à des tirs de destruction de sangliers sur les parcelles qu’ils exploitent, n’ordonne pas des destructions collectives au sens des dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à défaut de prévoir le contrôle des opérations litigieuses par un lieutenant de louveterie, l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 427-1 du code de l’environnement. Au surplus, il ressort des termes de cet arrêté, en particulier de son article 4, que le permissionnaire est tenu de prévenir, plus de 24 heures avant chaque opération, le lieutenant de louveterie et que toute intervention n’ayant pas fait l’objet d’une telle prévenance plus de 24 heures à l’avance est interdite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’environnement, lequel s’insère dans un chapitre intitulé « Exercice de la chasse » : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. / (…) ».
L’association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 424-4 du code de l’environnement, lesquelles sont applicables aux opérations de chasse au titre du loisir et non aux opérations de chasse particulières en litige, fondées sur les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et destinées à la destruction de spécimens d’une espèce non domestique dans un but de protection des cultures. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Cher aurait méconnu ces dispositions en autorisant des tirs de nuit doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 427-4 du code de l’environnement : « La liste des moyens interdits pour la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 427-6 est définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse. » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 1986 susvisé, pris notamment en application de ces dispositions : « Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts : / (…) – l’emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ; (…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « En application de l’article L. 424-4 du code de l’environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts les moyens d’assistance électronique suivants : / (…) – les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir ; (…) ». Ces dispositions de l’arrêté du 1er août 1986, notamment applicables aux opérations de destruction d’espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts, sont applicables aux opérations de destruction de sangliers prescrites par l’arrêté litigieux dès lors que, par un arrêté n° DDT-2023-133 du préfet du Cher du 5 juin 2023, cette espèce a été classée comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts dans toutes les communes du département du Cher sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’emploi de sources lumineuses de nature à faciliter la capture ou la destruction de gibier et les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains sont interdits. Ainsi, l’association requérante est fondée à soutenir que l’article 3 de l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il prévoit que les tirs pourront être effectués par un tireur en présence d’un auxiliaire équipé d’une source lumineuse ou par le tireur seul, à l’aide d’un système de vision thermique fixé sur l’arme.
Il résulte de ce qui précède que l’article 3 de l’arrêté du préfet du Cher du 8 avril 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il prévoit que les tirs pourront être effectués soit en présence d’un auxiliaire équipé d’une source lumineuse dénommé l’éclaireur soit par le tireur seul, à l’aide d’un système de vision thermique fixé sur l’arme.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher est admise.
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté du préfet du Cher du 8 avril 2024 est annulé en tant seulement qu’il prévoit que les tirs pourront être effectués soit en présence d’un auxiliaire équipé d’une source lumineuse dénommé l’éclaireur, soit par le tireur seul, à l’aide d’un système de vision thermique fixé sur l’arme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association départementale des chasseurs de grand gibier du Cher, au préfet du Cher et à la fédération départementale des chasseurs du Cher.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Ploteau, conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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