Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 22 mai 2023, M. C B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ;
— la décision du 6 février 2023 est insuffisamment motivée ;
— la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit avec sa compagne et ses enfants au 6 avenue Henri Dunant à Limoges et qu’il justifie subvenir aux besoins de ces derniers.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant comorien né en février 1982, M. B s’est marié le 2 février 2008 avec Mme E. Ensemble, ils ont eu trois enfants français nés les 8 juin 2011, 14 novembre 2012 et 2 janvier 2017. A compter du 1er avril 2016, M. B s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an régulièrement renouvelé. Le 9 mai 2022, il a demandé la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfants français. Par une décision du 6 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
3. Il ressort clairement des pièces du dossier, notamment du contrat à durée indéterminée de M. B en qualité d’agent de sécurité, de ses fiches de paie, de ses avis d’impôt sur le revenu, de ses attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales et des factures qu’il produit, qu’à la date de la décision litigieuse, et contrairement au premier motif de refus qui a été opposé par la préfète de la Haute-Vienne, le requérant vivait avec son épouse et leurs trois enfants français au 6 avenue Henri Dunant à Limoges. En outre, compte tenu de la vie commune à la même adresse des membres de la famille, il est présumé que M. B contribuait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française. Or, alors que M. B produit par ailleurs une attestation de son épouse indiquant qu’il subvient aux besoins matériels et affectifs de leurs enfants, une attestation de la directrice de l’école maternelle Condorcet dont il ressort que le requérant accompagnait tous les jours son fils A et qu’il était investi dans le suivi de sa scolarité, ainsi que des factures prouvant l’achat de produits destinés à ses enfants, le préfet de la Haute-Vienne n’apporte en défense aucun élément de nature à renverser cette présomption, de sorte que le second motif de refus de délivrance de carte de résident de dix ans, tiré d’un prétendu défaut de contribution effective à l’entretien et à l’éducation des enfants, n’est pas non plus fondé. Compte tenu de ces éléments, M. B, dont la demande avait de surcroît fait l’objet d’un avis favorable émis par le maire de la commune de Limoges, est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfants français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif sur lequel elle repose, l’annulation de la décision du 6 février 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfants français. Le préfet de la Haute-Vienne devra exécuter cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pascal, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pascal de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer une carte de résident de dix ans à M. B est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfants français, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pascal une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
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