Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2404296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur territorial de Nice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après désigné « l’OFII ») a mis fin à son hébergement au centre d’accueil pour demandeur d’asile situé 10 avenue Pierre Isnard à Nice.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et constitue une mesure de rétorsion ;
— elle ne dispose d’aucune solution de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2024, Mme A B, de nationalité turque, a été reconnue réfugiée. Alors qu’elle avait été admise au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Nice géré par l’association ALC l’Olivier, situé 10 avenue Pierre Isnard à Nice, l’OFII a été informé le 3 juin 2024, que l’intéressée avait eu un comportement violent envers sa colocataire et tenu des propos diffamatoires envers les travailleurs sociaux. Par un courrier du 7 juin 2024, le CADA lui a notifié son intention de mettre fin à son hébergement et l’a invitée à produire ses observations. Par une décision du 27 juin 2024, le directeur territorial de l’OFII lui a notifié une décision de sortie du lieu d’hébergement. Le 12 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de quitter les lieux sous 15 jours, en l’informant que, à défaut, il saisirait le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour que soit ordonnée son expulsion. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024.
2. D’une part, aux termes l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile () ». Aux termes du I de l’article L. 348-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de cette demande./ Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas utilement contesté par la requérante, qu’elle a eu un comportement violent envers sa colocataire, qu’elle a tenu des propos diffamatoires à l’égard de certains travailleurs sociaux intervenant au sein du CADA. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée que la décision a été prise après examen des besoins de la requérante, de sa situation personnelle et familiale et des faits reprochés, qui rendaient impossible son maintien dans la structure d’accueil. Par suite, la requérante n’est fondée à soutenir ni que la décision du 27 juin 2024 constituerait une mesure de rétorsion prise à son encontre, ni que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII du 27 juin 2024 portant sortie du lieu d’hébergement et de la mise en demeure du 12 juillet 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJOLe président,
signé
P. D’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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