Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2203410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 21 décembre 2021, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas l’avoir informé, dans une langue qu’il comprend, qu’un hébergement était à sa disposition ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a reçu aucune offre d’hébergement ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A n’a pas contesté la décision du 29 juin 2021, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, et demande la substitution de la base légale de la décision du 29 juin 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, a sollicité l’asile le 27 juillet 2020 et a accepté le jour même le bénéfice des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Le 27 juin 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé au motif que celui-ci avait refusé une proposition d’hébergement. Le 29 novembre 2021, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 21 décembre 2021, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
3. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que, dans sa rédaction applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d’une telle demande n’est, en principe, et hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 juin 2021, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A suite au refus par l’intéressé de la proposition d’hébergement dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile d’Avignon. Cependant, il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 que cette décision constitue une décision de refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. A.
7. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un mail adressé le 29 novembre 2021 par l’intermédiaire de l’association la Cimade, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui, eu égard à ce qui vient d’être dit, doit être regardée comme un recours gracieux de l’intéressé contre la décision de refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Il n’est pas contesté par le requérant que la décision du 29 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comportant la mention des voies et délais de recours, lui a été envoyée le même jour par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse de domiciliation connue de l’Office et que ce courrier, qui a été avisé le 30 juin 2021, n’a pu être distribué et est revenu à l’Office le 19 juillet 2021 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 30 juin 2021 pour déférer cette décision au tribunal administratif. Le recours gracieux exercé par le requérant le 29 novembre 2021, au-delà du délai de recours contentieux, n’a pu avoir pour effet de rouvrir ce dernier. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de retrait de la décision du 29 juin 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à l’encontre de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de du 21 décembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203410
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