Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 oct. 2025, n° 2505446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme E… A… épouse D…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre, ou d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer que ses enfants pourraient effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Kosovo ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que des avis ont été rendus par le collège des médecins de l’OFII concernant l’état de santé de ses deux enfants mineurs, qu’il appartient au préfet de justifier de la composition régulière du collège des médecins de l’OFII et du fait que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre pris à son encontre ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat en l’absence de dépens exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Gaudron, représentant Mme A… épouse D…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse D…, ressortissante kosovare née en 1988, est entrée en France le 19 juin 2024. Par une demande du 24 juin 2024, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 13 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 20 décembre 2024. Par une demande du 24 septembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’état de santé de deux de ses enfants mineurs. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… et de Mme C…, donné délégation à Mme B… G…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il n’est pas établi ni même allégué que M. F… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
Aux termes des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin rapporteur, doit lui être transmis. Le médecin à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour apprécier la possibilité pour un étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de bénéficier effectivement des soins requis par son état de santé, le tribunal doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, et pas davantage à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a produit aux débats les avis du collège de médecins de l’OFII des 31 décembre 2024 et 23 janvier 2025 établis pour le fils et la fille de l’intéressée. Il résulte tant des mentions figurant sur cet avis que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture que le rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi respectivement les 12 et 16 décembre 2024, et transmis les 13 et 18 décembre 2024 au collège des médecins, au sein duquel le médecin rapporteur n’a pas siégé. Enfin, les médecins des deux collèges ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 24 octobre 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, il ressort des avis du collège des médecins de l’OFII que l’état de santé du fils et de la fille de Mme A… épouse D… nécessitent une prise une en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que les deux enfants peuvent bénéficier d’une prise en charge et d’un traitement adapté à leur état de santé dans leur pays d’origine, vers lequel ils peuvent voyager sans risque. Si la requérante fait valoir que ses enfants souffrent d’une maladie génétique qui nécessite une prise en charge médicale et d’une rééducation intensive, elle n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause l’appréciation de l’administration concernant la prise en charge médicale au Kosovo fondée notamment sur les avis du collège des médecins de l’OFII et alors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que les enfants de la requérante n’a pas droit à des soins exactement équivalents à ceux pouvant être dispensés en France ou dans d’autres pays de l’Union européenne. Par ailleurs, il est constant que les enfants ont été soignés dans leur pays d’origine jusqu’à leur arrivée en France en juin 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme D… est présente sur le territoire depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Elle ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Kosovo où la requérante a vécu la majorité de sa vie. Par suite, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en adoptant la décision en litige. Dans les circonstances susrappelées, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que la requérante ne peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, et en l’absence de circonstances humanitaires, elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La requérante n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’elle courrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d’origine alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que ses enfants seraient soumis à des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’appeler l’OFII en la cause, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761- du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… épouse D…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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