Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2602544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à France Travail de lui communiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’intégralité des notes de calcul des droits d’allocation de retour à l’emploi le concernant ; le détail du calcul du salaire journalier de référence ; les périodes d’assurance retenues ; le nombre de jours travaillés pris en compte ; les jours neutralisés ou non indemnisés ; les règles, coefficients et plafonnements appliqués ; toute version antérieure, intermédiaire ou actualisée de ces documents, et tout document équivalent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, l’allocation chômage constituant son unique moyen de subsistance ;
- la mesure demandée est utile dès lors que les documents dont il demande la communication sont indispensables pour lui permettre de comprendre la base juridique et chiffrée de ses droits, de vérifier la légalité des calculs opérés et d’exercer un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux lettres recommandées distribuées les 22 et 23 janvier 2026, et une troisième lettre déposée le 26 janvier 2026, M. B… a demandé communication à la directrice de l’agence France Travail de Paris Saint-Pétersbourg d’un ensemble de documents relatifs au calcul de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre à France Travail de lui communiquer lesdits documents.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] ».
3. Pour établir l’urgence de sa requête, M. B… se borne à faire valoir que l’allocation de retour à l’emploi constitue son unique moyen de subsistance et que l’absence de celle-ci le place dans une situation de précarité financière et sociale. En l’absence de toute autre précision, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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