Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2026, n° 2601245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 12 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de trois jours un document de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la remise de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée, dès lors que, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il séjournait régulièrement en France et que la décision litigieuse le fait basculer dans une situation de précarité, en ce que les attestations de prolongation d’instruction ne lui permettant pas de travailler, d’obtenir son permis de conduire, son BAFA, un logement ou une bourse pour ses études et de devenir autonome ;
la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne permet pas de renverser la présomption d’urgence ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet malgré sa demande en ce sens le 27 juin 2025 ;
elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision favorable du 10 mars 2026 ne lui permet toujours pas de travailler et il y a urgence à ce qu’il obtienne un document provisoire l’autorisant à travailler jusqu’à ce que son titre de séjour lui soit remis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
M. C… s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction ;
une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été prise le 10 mars 2026 ;
une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 novembre 2025 au 14 novembre 2029, est en cours de fabrication et lui sera prochainement délivrée.
Par une décision du 23 décembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le n°2601285 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 avril 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2026 à 10h45, Mme A… étant greffière d’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
- les observations de Me Leroy, représentant M. C…, en présence de ce dernier et de son éducatrice, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. En outre, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée ne l’autorise pas à travailler. L’absence d’autorisation de travail l’empêche d’obtenir son BAFA et de devenir autonome. Il y a urgence à ce qu’il obtienne une autorisation de travail qui lui permettrait d’effectuer un stage en avril. Les demandes de bourse et de logement sont en cours. S’agissant du moyen sérieux, l’absence de délivrance d’une autorisation de travail méconnaît les articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant guinéen né le 15 novembre 2006, arrivé en France en septembre 2018, à l’âge de 11 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il bénéficie d’un contrat d’accueil de jeune majeur. Il a obtenu, en juillet 2025, un baccalauréat des métiers du commerce et de la vente option « prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale ». Il est désormais scolarisé en première année de BTS « support à l’action managériale ». Le 23 octobre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-22 et L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, en dernier lieu le 25 février 2026, sans qu’aucune décision expresse ne soit prise sur sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour :
Il résulte de l’instruction que, le 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de donner une suite positive à la demande de titre de séjour de M. C…, comme l’établit l’attestation de décision favorable produite et que celui-ci va se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 novembre 2025 au 14 novembre 2029, actuellement en cours de fabrication. Par suite, en l’état de l’instruction, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision portant implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime n’a pas autorisé M. C… à travailler :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que l’attestation de décision favorable délivrée à M. C… le 10 mars 2026 n’autorise pas ce dernier à travailler et que le document de circulation pour étranger mineur (B…) qu’il détenait auparavant ne l’autorisait pas davantage à travailler.
Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’autorisation de travail porterait une atteinte grave et immédiate à la situation de M. C…, alors d’une part, ainsi qu’il a été dit, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler lui sera prochainement délivré, d’autre part, qu’il ne justifie pas des démarches entreprises ou sur le point de l’être en vue de trouver un stage ou un emploi, qu’il ne justifie pas davantage de l’urgence à passer son BAFA, ni de l’urgence à déposer une demande de logement avant la délivrance prochaine de son titre de séjour et qu’enfin, l’obtention d’un permis de construire ou d’une bourse, si elles sont conditionnées par la régularité de son séjour, ne le sont pas par la délivrance d’une autorisation de travail.
Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime ne l’a pas autorisé à travailler doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Me Leroy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 mars 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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