Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2300367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B C, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à lui verser la somme globale de 314 695 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C ;
2°) de mettre à la charge de l’Oniam une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son préjudice a été sous-évalué par l’Oniam dans le cadre de son offre d’indemnisation complémentaire du 19 janvier 2023 ;
— il a exposé des frais kilométriques en raison du suivi médical de sa pathologie pour ses consultations et examens divers qui seront évalués à hauteur de 2 975 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent, ainsi que le propose l’Oniam, doit être indemnisé à hauteur de 3 097 euros ;
— il sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle et de 288 623 euros au titre de la perte de gains professionnels intervenus et actuels.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, l’Oniam, représenté par Me Saidji, conclut à la réduction de l’indemnisation due à M. C à la somme globale de 4 260,80 euros et à la réduction des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— l’origine transfusionnelle de l’hépatite C et le droit à indemnisation de M. C n’est pas contestée ;
— le calcul du préjudice au titre des frais kilométriques est surévalué ;
— l’existence d’une perte de gains professionnels n’est pas établie, de même que l’existence d’un retentissement professionnel en lien direct et certain avec sa pathologie.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 24 mars 1958, a fait l’objet d’une hospitalisation en 1978 pour le traitement d’une appendicite, à l’occasion de laquelle il a subi plusieurs transfusions sanguines entre le 16 mars et le 21 mars 1978. En 2003, il a été diagnostiqué porteur du virus de l’hépatite C. Il a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) le 5 août 2020 d’une demande indemnitaire. Par décision du 20 janvier 2022, l’Oniam a admis l’origine transfusionnelle de la contamination de M. C par le virus de l’hépatite C. Ce dernier a accepté l’offre d’indemnisation partielle de certains préjudices, à hauteur de 12 943,20 euros, formulée par l’Oniam. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de l’Oniam à lui verser une somme globale et complémentaire de 314 695 euros à titre indemnitaire.
Sur l’indemnisation par l’Oniam :
2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins () réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 (). La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante () ». Il résulte de ces dispositions que les victimes de préjudices résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées par l’Oniam au titre de la solidarité nationale.
3. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de son hospitalisation en mars 1978 pour le traitement d’une appendicite, M. C a reçu plusieurs transfusions sanguines. Par une décision du 20 janvier 2022, et au terme d’une enquête transfusionnelle, l’Oniam a reconnu l’imputabilité de la contamination de M. C au virus de l’hépatite C aux transfusions de produits sanguins reçues au cours de cette hospitalisation. L’Oniam ne conteste pas son obligation d’indemnisation au titre de la solidarité nationale concernant cette contamination sur le fondement des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
4. Il en résulte que l’Oniam est tenu d’indemniser les préjudices résultant de la contamination de M. C au virus de l’hépatite C.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. L’Oniam fait valoir, sans être contesté, que la date de consolidation peut être fixée au 8 septembre 2015. Il y a donc lieu de retenir cette date.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S’agissant des frais kilométriques :
6. En premier lieu, pour demander le remboursement de ses frais kilométriques pour les distances parcourues en raison du suivi médical de sa contamination au virus de l’hépatite C à hauteur de 2 975 euros, M. C s’appuie sur deux tableaux récapitulatifs des consultations et examens divers qu’il a lui-même établis. Toutefois, ces deux seuls tableaux, qui ne comportent qu’une liste de dates sans précision notamment sur l’objet et le lieu des consultations, ne peuvent être considérés comme suffisants pour établir le lien entre les dépenses alléguées et la contamination.
7. En revanche, il résulte en premier lieu de l’instruction que l’Oniam a considéré que la réalisation de 2 116 kilomètres liés à des examens médicaux était justifiée au regard des pièces du dossier médical préalablement communiqué. Ce nombre de kilomètres se décompose, d’une part, par la réalisation de 1 942 kilomètres entre le 27 janvier 2003 et le 3 octobre 2007 avec un véhicule Freelander (Land Rover) de 8 CV, comprenant un aller-retour au CHU de Limoges pour une hospitalisation du 27 au 29 janvier 2003 pour un total de 58 kilomètres, des allers-retours au CHU de Limoges pour des consultations du 25 septembre, 23 octobre et 18 décembre 2003, du 15 janvier, 11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 3 août 2004, du 19 janvier, 30 août, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2005, du 12 janvier, 9 février, 16 mars et 13 avril 2006 pour un total de 1 160 kilomètres et un aller-retour à l’Hôpital Paul Brousse pour une consultation du 3 octobre 2007 pour un total de 724 kilomètres et, d’autre part, par la réalisation de 174 kilomètres entre le 12 décembre 2013 et le 8 janvier 2015 avec un véhicule Pajero (Mitsubishi) de 13 CV, comprenant des allers-retours au CHU de Limoges pour des consultations du 12 décembre 2013, du 11 décembre 2014 et du 8 janvier 2015. Compte tenu du barème fiscal kilométrique respectivement applicable à la date des faits pour un véhicule de 8 CV et un véhicule de 13 CV, le montant des frais de déplacement exposés par M. C pour se rendre à ces examens médicaux peut être estimé à la somme de 1 160,10 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C justifie avoir également effectué 14 trajets supplémentaires pour se rendre au CHU de Limoges pour le renouvellement de ses arrêts de travail entre le 8 octobre 2003 et le 25 juillet 2004, des consultations entre le 14 juin 2005 et le 24 octobre 2007 et le recueil de son consentement pour participer à des études médicales le 20 octobre 2014 et le 18 mai 2016. Compte tenu du barème fiscal kilométrique respectivement applicable à la date des faits pour un véhicule de 8 CV et un véhicule de 13 CV, le montant des frais de déplacement exposés par M. C pour se rendre à ces rendez-vous peut être estimé à la somme de 451,90 euros.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. C s’est rendu au cabinet d’anatomo-cyto-pathologie du docteur D le 5 mai 2003 pour effectuer un examen extemporané sur thyroïdectomie totale. La distance la plus courte entre le cabinet médical et le domicile du requérant à Razès est de 26 kilomètres. Compte tenu du barème fiscal kilométrique applicable à la date des faits pour un véhicule de 8 CV, le montant des frais de déplacement exposés par M. C pour se rendre à cet examen médical peut être estimé à la somme de 28,70 euros.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. C s’est rendu au cabinet du docteur A à Limoges le 14 décembre 2005 pour effectuer une échographie. La distance la plus courte entre le cabinet médical et le domicile du requérant à Razès est de 27 kilomètres. Compte tenu du barème fiscal kilométrique applicable à la date des faits pour un véhicule de 8 CV, le montant des frais de déplacement exposés par M. C pour se rendre à cet examen médical peut être estimé à la somme de 30,14 euros.
11. Le montant total des frais de déplacement exposés par M. C en lien avec sa contamination au virus de l’hépatite C est dès lors de 1 670,84 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’Oniam.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
12. M. C soutient que sa contamination au virus de l’hépatite C lui a causé un préjudice d’incidence professionnelle recouvrant sa dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle et la nécessité d’abandonner tout projet d’évolution au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C a poursuivi sa carrière au sein de l’entreprise Schneider Electric France au moins jusqu’au 31 janvier 2019. La perte de chance d’être promu n’est pas suffisamment établie au regard des seules pièces que l’intéressé verse aux débats. En outre, la conclusion d’un avenant au contrat de travail de M. C le 9 décembre 2004 pour la mise en place du télétravail apparaît liée, non pas à l’état de santé de l’intéressé, mais à l’application d’un accord collectif au sein de l’entreprise. Il résulte en revanche de l’instruction que le virus de l’hépatite C et les traitements suivis par M. C ont causé une pénibilité du travail et qu’il a pu se sentir dévalorisé dans la sphère professionnelle à cause de son état de santé. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’Oniam à lui verser une somme de 10 000 euros à ce titre.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de revenus futurs :
13. M. C soutient qu’en raison des incidences de sa contamination, il n’a pas pu bénéficier d’une évolution normale et linéaire de son salaire de 3% par an correspondant à un ingénieur de même niveau de classification et que cela l’a conduit à une perte de droits supérieure à la retraite. Toutefois, M. C ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier qu’avant la date de connaissance de sa contamination, son entreprise lui appliquait de façon récurrente une telle évolution annuelle de salaire. De plus, le seul tableau non sourcé, que le requérant attribue au syndicat CFTC de l’entreprise, ne permet pas d’établir avec un degré de probabilité suffisant que M. C pouvait effectivement prétendre à un salaire mensuel brut de 7 374 euros en fin de carrière, au lieu de 5 544 euros. Enfin, même à suivre les développements du requérant sur ce point, il n’est pas établi que sa contamination au virus de l’hépatite C soit la cause exclusive d’une telle évolution minorée de son salaire. Par suite, la perte de gains professionnels actuels n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande relative à ce poste de préjudice. Il en va de même, par conséquent, de la demande relative à la perte de droits à la retraite.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
14. M. C souffre, après consolidation, d’un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 3 % comme l’a proposé l’Oniam dans son offre d’indemnisation du 19 janvier 2023 sans être contesté sur ce point par le requérant. Compte tenu de l’âge de M. C à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui allouer une somme de 3 097 euros en réparation de ce préjudice.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C peut prétendre à une indemnisation totale de 14 767,84 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Oniam une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. B C une somme de 14 767,84 euros (quatorze mille sept cent soixante-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes).
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à M. B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera transmise pour information à Me Durand et à Me Saidji.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. E
cg
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