Annulation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 avr. 2025, n° 2502190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502190 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Autef, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence à défaut de délégation de signature ;
— elle est irrégulière au regard de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut de référence permettant de vérifier la conformité du procédé de signature électronique au référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires le 4 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 :
— le rapport de M. Frézet,
— les observations de Me Autef, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, tout en y ajoutant un nouveau tiré de la méconnaissance, par l’arrêté portant assignation à résidence, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, la demande de « Laissez passer » consulaire ayant été présentée au consulat algérien alors que M. B est de nationalité marocaine.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Savoie a obligé M. A B, né le 5 mai 2002, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Gironde a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention « . Et aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
6. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Eurodac de M. B édité par la direction de l’asile le 16 janvier 2025, que l’intéressé a déposé des demandes d’asile en Bulgarie le 28 août 2023, puis en Croatie le 1er octobre 2023 et en Suisse le 23 novembre 2023. En l’absence de tout élément au dossier permettant d’affirmer que l’instruction de ces demandes est achevée dans les Etats membres précités, le préfet de la Savoie ne pouvait légalement édicter à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français mais uniquement prendre une décision de transfert sur le fondement des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2025 doit être annulée, ainsi que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que la décision du 28 mars 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Autef, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Autef d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours est annulé
Article 4 : L’Etat versera à Me Autef, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Autef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Savoie et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Police ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Procédure accélérée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Naturalisation ·
- Garde ·
- Signature ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parc national ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Négociation internationale ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délais
- Titre exécutoire ·
- Amiante ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Recette ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Résiliation
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste ·
- Renouvellement ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Commission ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Disposition réglementaire ·
- Administration
- Médecin ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.