Tribunal administratif de Montpellier, 8 septembre 2025, n° 2502333
TA Montpellier
Rejet 8 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que l'avis de la commission n'est pas une décision au sens du code de justice administrative, rendant la requête de M me A manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Injonction non fondée

    La cour a considéré que les conclusions à fin d'injonction sont également rejetées en raison de l'irrecevabilité de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A demande l'annulation d'un avis de la commission d'accès aux documents administratifs, qui a déclaré sans objet sa demande de communication concernant les dérogations relatives aux comptes épargne-temps du corps préfectoral. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête et la nature des avis de la commission. La juridiction conclut que l'avis contesté n'a pas le caractère d'un acte faisant grief et ne peut donc pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, la requête de M me B A est jugée manifestement irrecevable et est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 8 sept. 2025, n° 2502333
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502333
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 10 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 8 septembre 2025, n° 2502333