Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 sept. 2025, n° 2502333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis émis le 4 février 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs déclarant sans objet sa demande de communication pour chacune des huit dernières années, du nombre annuel de dérogations examinées par le ministère concernant les comptes épargne-temps du corps préfectoral, en détaillant le motif et l’objet des demandes reçues ainsi que le sens et la motivation des décisions rendues ;
2°) d’enjoindre à la commission d’accès aux documents administratifs de se prononcer sur sa demande et d’enjoindre à son président de notifier cette décision à chacun des membres de sa commission.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». 2. Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Les avis rendus par la commission d’accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration et par les dispositions réglementaires prises pour l’application de ce texte n’ont pas le caractère d’actes faisant grief et ne constituent donc pas des décisions au sens de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative, de sorte que, s’il peut être utilement discuté de leur teneur à l’occasion de recours dirigés contre les décisions qui s’appuient sur eux, ils ne peuvent être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la requête de Mme A, tendant à l’annulation de l’avis émis le 4 février 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction, selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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