Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mai 2026, n° 2514237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jean de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me de Seze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Par une décision en date du 6 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées 24 avril 2026.
Par un acte, enregistré le 27 avril 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
3. Par un acte, enregistré le 27 avril 2026, Mme A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Jean de Seze et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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