Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2306149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 27 mai 2024 et 6 octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision n° 28344 GEND/COMSOPGN/SRH/SAP du 14 juillet 2023 par laquelle le général, commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale, a prononcé à son encontre la sanction de trente jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
Elle soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction est disproportionnée ;
- cette sanction a été prise dans le cadre du harcèlement moral dont elle a fait l’objet et qu’elle a dénoncé et à la suite des observations qu’elle a formulées sur sa notation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à la compétence du ministre des armées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors d’une part que la décision du 24 juillet 2024 rejetant son recours préalable obligatoire s’est entièrement substituée à la décision attaquée et, d’autre part, qu’elle n’énonce pas de conclusions en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et enfin, qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
L’affaire, qui relève du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, alors maréchal des logis-chef au sein de la gendarmerie nationale, affectée depuis le 1er mai 2018 au sein de la section sécurité de la compagnie de sécurité et d’accueil du groupement de sécurité et d’appui de Beynes, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de trente jours d’arrêt avec dispense d’exécution par une décision du 14 juillet 2023 du général, commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale. Elle a présenté un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, rejeté par décisions des 8 septembre 2023 du directeur de la gendarmerie nationale et 24 juillet 2024 du ministre des armées. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juillet 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense : « Aucun militaire ne doit subir les propos ou les comportements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même III, pour avoir : / a) Subi ou refusé de subir les propos ou les comportements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ; / b) Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements (…) ». L’article L. 4122-4 de ce code dispose : « I. – Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives (…) III. – Un militaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant (…) la discipline (…) pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article (…) ».
Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme C… soutient que la mesure a été prise dans le cadre d’un harcèlement moral dont elle ferait l’objet, qui aurait pour point de départ les observations qu’elle a formulées sur ses notations qui auraient déplu à ses supérieurs hiérarchiques qui se seraient alors « acharnés » sur elle aidés par les autres personnels de la section sécurité.
Toutefois, Mme C… apporte peu de précisions et ne produit aucun élément autre que ses propres déclarations, un témoignage non signé daté du 9 octobre 2019 rapportant des propos insultants la concernant tenus hors de sa présence, dont l’inspection générale de la gendarmerie nationale a indiqué le 24 janvier 2020 qu’ils « n’ont pu être confirmés par des témoins », et deux captures d’écran de téléphone portable peu probantes dont la date, l’origine et le destinataire sont inconnus, quant aux faits dont elle se prévaut. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages concordants recueillis dans le cadre de l’enquête de commandement que la requérante adopte fréquemment un comportement inapproprié et tient des propos inadaptés, notamment à l’égard des gendarmes adjoints. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’elle aurait fait l’objet d’une baisse de sa notation ou d’appréciations injustifiées, eu égard notamment à sa manière de servir et à ses difficultés relationnelles. Si Mme C… se prévaut d’une décision lui accordant le 27 février 2019 le bénéfice de la protection fonctionnelle pour une assistance juridique dans le cadre de sa plainte pour diffamation, qu’elle a finalement retirée, il ressort des pièces produites que la demande de protection fonctionnelle qu’elle a déposée le 19 juillet 2023 a été rejetée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa plainte pénale aurait eu des suites et le signalement qu’elle a effectué auprès de la cellule des signalements « Stop-discri » de l’inspection générale de la gendarmerie nationale a été clôturé le 10 novembre 2023, celle-ci ayant estimé après vérifications que les agissements dont l’intéressée s’estimait victime ne constituaient ni un harcèlement moral ni une discrimination. Dans ces conditions, les faits allégués ne sont pas susceptibles de faire présumer que Mme C… aurait été victime de harcèlement moral. Ainsi, à supposer le moyen invoqué, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour contester la sanction litigieuse.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que Mme C… a été sanctionnée pour avoir le 10 février 2023 demandé à une gendarme adjointe qui était en prise des consignes au poste de sécurité de l’accompagner lors d’une patrouille sans l’équiper d’une arme ni d’un gilet pare-balle, et pour ne pas avoir effectué ou seulement partiellement des patrouilles prévues les 12, 15 et 18 avril 2023, tout en certifiant les avoir faites sur ses bulletins de service enregistrés sur le logiciel PULSAR. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’enquête de commandement, des témoignages concordants et circonstanciés des gendarmes entendus dans ce cadre, et des feuilles de service que ces faits sont matériellement établis.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4122-1 du code de la défense : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122-3 du même code : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2023, Mme C… a demandé à une gendarme adjointe, alors en service au poste de sécurité, de l’accompagner en patrouille en lui indiquant qu’il n’était pas nécessaire qu’elle s’équipe de son arme et de son gilet pare-balle, en méconnaissance des règles de sécurité. Par ailleurs, Mme C… n’a pas effectué les patrouilles qu’elle devait réaliser 12 et 15 avril 2023, et a réalisé partiellement celle prévue le 18 avril 2023, tout en indiquant les avoir faites sur son bulletin de service enregistré sur le logiciel PULSAR. De tels faits constituent des fautes de nature à justifier la sanction prononcée, relevant du premier groupe, de trente jours d’arrêts avec dispense d’exécution, qui n’est pas disproportionnée. Les circonstances, à les supposer établies, que d’autres militaires auraient manqué de rigueur ou également commis des manquements en réalisant des déclarations erronées ou en violant le secret médical, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée, qui est motivée, ainsi qu’il a été dit, par le comportement de l’intéressée, aurait été prise en réaction aux observations qu’elle a formulées sur ses notations, ou en raison de faits qu’elle aurait dénoncés et de son soutien au capitaine A…. Il en résulte que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, et à la ministre des armées et des anciens combattants de France.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au tribunal administratif de Melun.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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