Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2025, n° 2413139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413139 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 16 novembre 2022 procédant à la diminution de son revenu de solidarité active à partir du mois de décembre 2022 ainsi que celle de suspendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2023 jusqu’au 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département du Rhône de lui verser rétroactivement les sommes dont il a été privé au titre du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Par une décision du 25 juin 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le président du conseil départemental du Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B contestant la diminution puis la suspension du versement de son revenu de solidarité active à partir du mois de décembre 2022 et demandant le versement rétroactif des montants non perçus. Il résulte des pièces transmises à l’appui de la requête de M. B qu’il a eu connaissance de cette décision au plus tard le 5 août 2024 lorsqu’il a rédigé un courrier adressé au département du Rhône affirmant qu’il avait « bien reçu leur courrier » mais qu’il demandait néanmoins à ce que son dossier soit réexaminé. Conformément aux dispositions précitées, le requérant disposait donc à compter de cette dernière date d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Sa requête n’ayant été adressée que le 26 décembre 2024 au moyen de l’application dite Télérecours Citoyens, elle est tardive et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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