Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2301871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation sur son admission exceptionnelle au séjour dont elle remplit les conditions posées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache née en 1995, est entrée en France en octobre 2022, accompagnée de son fils de 2 ans, munie de son passeport malgache en cours de validité et d’une carte de séjour italienne valide. Elle a sollicité le 10 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par une décision du 11 juillet 2023 dont elle demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision du 11 juillet 2023, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 20 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2023-054 du 24 avril 2023, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. Elle indique les motifs pour lesquels la préfète de la Haute-Vienne a considéré que l’intéressée ne présentait pas les conditions nécessaires à son séjour et précise par ailleurs la situation personnelle et familiale de l’intéressée. La décision attaquée contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour prendre la décision de refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme B… soutient qu’elle a fui l’Italie pour protéger son enfant ainsi qu’elle-même, des violences que lui infligeait son mari. Toutefois, elle n’apporte aucun élément suffisamment probant au soutien de ses allégations, en l’absence notamment de dépôt de plainte à l’encontre de son époux, de documents médicaux à même d’attester que les ecchymoses dont ses jambes sont couvertes proviendraient de coups ou encore qu’une procédure de divorce aurait été initiée. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme B… est la mère de trois enfants mineurs dont deux sont présents avec elle en France, ils ne sont pas au regard de leur très jeune âge, encore scolarisés. De plus, elle n’établit pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside l’aîné de ses enfants, âgé de 9 ans au jour de la décision attaquée. Enfin, si elle se prévaut de la présence de sa tante et de sa cousine, elle ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, la requérante ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Italie où elle dispose d’un titre de séjour en cours de validité ou dans son pays d’origine où réside l’aîné de ses trois enfants. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
10. Mme B… soutient que les services préfectoraux, conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 et au regard de sa condition de victime de violences conjugales, devaient accorder la plus grande attention à son admission au séjour. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui ne comporte que de simples orientations générales et n’a pas de caractère réglementaire. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des violences dont elle se dit victime de la part de son mari. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
DUCOURTIOUX
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