Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2401494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2401493, Mme B… C…, représentée par Me Loevenbruck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 lui notifiant des indus d’allocation de soutien familial, de prestation partagée d’éducation de l’enfant, de prime d’activité et de prime d’activité majorée pour isolement ;
2°) d’annuler les indus d’allocation de soutien familial, de prestation partagée d’éducation de l’enfant, de prime d’activité et de prime d’activité majorée pour isolement mis à sa charge ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de procéder au remboursement des sommes prélevées ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 16 novembre 2023 est entachée d’insuffisance de motivation ;
la décision de la commission de recours amiable est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la fraude n’est pas établie ;
les décisions attaquées sont entachées d’erreur dans la matérialité des faits et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas repris de vie maritale avec M. D… ;
les indus litigieux ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant dès lors que ni la caisse d’allocation familiales ni la commission de recours amiable ne s’expliquent sur les montants réclamés et les périodes concernées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur les indus d’allocation de soutien familial, de prestation partagée d’éducation de l’enfant ou encore la pénalité pour fraude ;
la qualification de fraude est sans incidence sur le bienfondé des indus ;
les indus sont fondés dans leur principe et leur montant.
II. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2401494, Mme B… C…, représentée par Me Loevenbruck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la notification du 16 novembre 2023 relative aux indus d’aide personnalisée au logement et d’aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
2°) d’annuler les indus d’aide personnalisée au logement et d’aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de procéder au remboursement des sommes prélevées ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 16 novembre 2023 est entachée d’insuffisance de motivation ;
la décision de la commission de recours amiable est entachée d’une insuffisance de motivation ;
ces décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le rapport d’enquête établi par l’agent assermentée chargée du contrôle de sa situation ne lui a pas été notifié ;
la fraude n’est pas établie ;
les décisions attaquées sont entachées d’erreur dans la matérialité des faits et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas repris de vie maritale avec M. D… ;
les indus litigieux ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant dès lors que ni la caisse d’allocation familiales ni la commission de recours amiable ne s’expliquent sur les montants réclamés et les périodes concernées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la qualification de fraude est sans incidence sur le bien-fondé des indus ;
les indus sont fondés dans leur principe et leur montant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code civil ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2022-1234 du 22 septembre 2022 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 16 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a informé Mme C… que des indus au titre de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de soutien familial, de la prestation partagée d’éducation enfant, de la prime d’activité, de la prime d’activité majorée et d’une aide financière exceptionnelle étaient mis à sa charge. Par un courrier du 10 janvier 2024, Mme C… a sollicité l’annulation de l’ensemble de ces indus. Par deux décisions du 16 février 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 portant notification de divers indus. Mme C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler les deux décisions du 16 février 2024 et, d’autre part, d’annuler l’ensemble des indus mis à sa charge et enfin, de lui restituer les sommes recouvrées au titre de ces dettes. Les requêtes enregistrées sous les nos 2401493 et 2401494 présentent des questions similaires à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence du tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…). ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; (…) / 6°) l’allocation de soutien familial (…) ». Selon l’article L. 531-1 du même code : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : (…) / 3° Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant (…). »
Il résulte de ces dispositions que les contestations portant sur les dettes au titre de l’allocation de soutien familial et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif mais de la juridiction judiciaire, qu’il appartient à Mme C… de saisir si elle s’y croit fondée. Les conclusions dirigées contre ces indus doivent, en conséquence, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 février 2024 en ce qu’elles portent sur la prime d’activité, la prime d’activité majorée pour isolement, l’aide personnalisée au logement et l’aide exceptionnelle :
En ce qui concerne la prime d’activité, la prime d’activité majorée pour isolement, l’aide personnalisée au logement :
D’une part, la décision du 16 février 2024 de la commission de recours amiable de de la CAF de la Seine-Maritime statuant sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme C… contre la dette au titre de l’aide personnalisée au logement mise à sa charge s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Les conclusions présentées par Mme C… doivent, en conséquence, être regardées comme dirigées contre la décision du 16 février 2024.
D’autre part, les décisions du 16 février 2024, prises à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme C…, se substituent nécessairement à la décision initiale du 16 novembre 2023. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 16 novembre 2023 relative aux dettes d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de prime d’activité majorée pour isolement, qui est, en tout état de cause, propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle.
En outre, la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement doivent être motivées. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Les décisions litigieuses de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales mentionnent les dispositions juridiques dont il est fait application. Elles indiquent également que les indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 862,66 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2023, de prime d’activité IM3 d’un montant de 2026,95 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022, et de prime d’activité majorée pour isolement IM1 d’un montant de 4864,25 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2023 sont mis à la charge de Mme C… en raison de son changement de situation. Les décisions litigieuses mentionnent à cet effet les circonstances révélées par l’enquête réalisée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales concernant la situation de Mme C…, à savoir, qu’elle a repris une vie maritale avec M. D…, depuis au moins le 1er janvier 2020, et que ce changement de situation a justifié un nouveau calcul de ses droits. Par suite, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation précisées au point précédent et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
La décision du 16 novembre 2023 indique la base juridique relative à l’aide exceptionnelle pour les ménages les plus modestes, à savoir le décret du 14 septembre 2022, le montant de 28 euros de cette dette au titre du mois de septembre 2022 et les motifs de cette dette, à savoir la reprise d’une vie maritale avec M. D…. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… a demandé à la caisse d’allocations familiales les motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à l’annulation de cet indu. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à la décharge des indus litigieux :
En ce qui concerne l’indu d’aide personnelle au logement et l’aide exceptionnelle :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code: « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…).». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. /Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
Selon l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d’allocations familiales « sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. (…) » . Aux termes de l’article L. 114-10 du même code, ils « confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…). Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire (…). ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Si Mme C… soutient que, contrairement à ce que la CAF de la Seine-Maritime fait valoir, elle n’a pas mené de vie commune avec M. D…, père de sa fille née le 1er février 2023, depuis le 1er octobre 2016, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé le 24 octobre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C…, qui se déclarait séparée depuis le 1er octobre 2016, entretenait, en réalité, une communauté de vie avec son ancien compagnon, M. D…, depuis au moins le 1er janvier 2020, qu’elle n’a pas déclaré les revenus perçus par M. D….
Pour établir la réalité de la vie de couple entre Mme C… et M. D…, l’administration s’est notamment fondée sur la circonstance que les intéressés partagent la même adresse, ce qui résulte des quittances des loyer de janvier 2020 à août 2023, des déclarations auprès des services fiscaux en 2020 et 2021, des déclarations à France Travail et auprès de leurs établissements bancaires depuis juin 2015. Il résulte également du rapport d’enquête que Mme C… et M. D… partagent des intérêts financiers en ce qu’ils effectuent régulièrement des virements sur leurs comptes bancaires respectifs depuis au moins le mois de janvier 2020 et ce même avant la naissance de leur fille. Il est également relevé que M. D… est le père de la fille de la requérante née en 2023, la même adresse étant déclarée par les deux parents sur son acte de naissance, et que Mme C… n’a engagé aucune action en fixation d’une pension alimentaire et de la garde en la faveur de cette dernière. En outre, M. D… effectuait régulièrement des virements sur le compte de Mme C… contribuant ainsi aux charges du foyer, notamment des loyers et des charges courantes ainsi que l’établit notamment une facture d’énergie en janvier 2023. Il a ainsi effectué, en 2022, 281 virements à Mme C… pour une somme de 34 300 euros. Mme C… a, pour sa part, effectué 34 virements sur le compte de M. D… pour un montant de 18 650 euros. Ces éléments précis et concordants permettent d’établir l’existence d’une vie commune entre Mme C… et M. D… au cours de la période litigieuse. Ces constatations n’apparaissent pas sérieusement remises en cause par la requérante, qui se borne à indiquer qu’elle est séparée de son compagnon depuis l’année 2016, que ce dernier conserve la même adresse afin de réceptionner son courrier et qu’il a effectué des visites à son domicile uniquement pour voir leur enfant commun ou encore par l’attestation de son oncle indiquant qu’il héberge M. D… à titre gratuit depuis le mois de janvier 2020, alors que, lors du contrôle, Mme C… a indiqué que ce dernier allait chez ses parents. Ainsi, la prise en compte de l’ensemble des revenus du foyer, intégrant ceux issus de l’activité de M. D…, a conduit la caisse d’allocations familiales à effectuer un nouveau calcul des droits de l’intéressée.
C’est, par suite, à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a pris en compte l’ensemble des ressources du foyer de Mme C… et a rectifié les ressources non déclarées par Mme C… pour déterminer ses droits à l’aide personnalisée au logement et à la prime exceptionnelle. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère injustifié des indus litigieux dans leur principe et leur montant doit être écarté, sans que la question du caractère frauduleux ou non de ces omissions déclaratives n’ait d’incidence sur le bienfondé de ces indus.
En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer aux allocataires le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue de ce contrôle. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ce rapport a été notifié à la requérante le 8 février 2024 et a été produit dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne les indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée pour isolement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Selon l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…). » Aux termes de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour la prime d’activité et la prime d’activité majorée, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge. Pour l’application des dispositions relatives à la détermination des prestations sociales telles que le RSA ou la prime d’activité, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de ce qu’il a été dit aux points 13 à 15 que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocation familiales de la Seine-Maritime a commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en estimant que la vie maritale avec M. D… avait repris, ni que les indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée pour isolement ne seraient pas fondés dans leur principe ou leur montant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation des dettes mises à sa charge relatives aux dettes au titre de la prime d’activité, de la prime d’activité majorée pour isolement, de l’aide personnalisée au logement et de l’aide exceptionnelle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes recouvrées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme C… dans la requête n° 2401493 relatives aux dettes au titre de l’allocation de soutien familial et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C… dans les requêtes enregistrées sous les n°s 2401493 et 2401494 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. A…
Le greffier,
signé
J.- L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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