Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2408702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2002, est entrée en France selon ses déclarations le 1er mars 2022 et sa demande d’asile présentée le 8 mars 2022 a été placée en procédure Dublin. La France étant devenue responsable de sa demande d’asile, celle-ci a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 février 2024. Le 1er août 2024, elle a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 8 août 2024. Par l’arrêté contesté du 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Mme A n’est présente en France que depuis deux ans et sept mois à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français alors qu’elle a passé l’essentiel de sa vie en Guinée, et sa participation bénévole à une association caritative ne caractérise pas une intégration particulière dans la société française. Dans ces circonstances, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer Mme A dans son pays d’origine.
6. D’autre part, si la requérante soutient qu’en cas de retour en Guinée elle sera exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences familiales qu’elle subirait en raison de son opposition à un mariage forcé, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. En faisant état, dans la décision attaquée, de ce que Mme A ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, mais que la durée de sa présence en France n’est que de deux ans et six mois et qu’elle ne justifie pas d’attaches familiales proches ou personnelles en France, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, le préfet a précisé les circonstances de fait justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, conformément aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Compte tenu de ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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