Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 10 avril 2025, n° 2408702
TA Grenoble
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les décisions contestées n'ont pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit de M me A au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de son absence d'attaches familiales en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas pour effet de renvoyer M me A dans son pays d'origine, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que le préfet a précisé les circonstances justifiant l'interdiction de retour, conformément aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M me A n'était pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour était entachée d'une erreur d'appréciation, compte tenu de sa situation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2408702
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408702
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 10 avril 2025, n° 2408702